Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal authority's decision from August 30, 2002, which demanded repayment of Fr. 1,116 in supplementary benefits deemed overpaid between December 1, 2001, and August 31, 2002, by filing directly with the Administrative Tribunal rather than submitting a formal written complaint to the authority within the thirty-day statutory period. The Court found that the appeal was premature and therefore inadmissible because the required preliminary administrative step—submitting a formal complaint to the authority that issued the decision—had not been followed; consequently, the Court declared the appeal inadmissible and returned the matter to the cantonal authority to rule on the individual's correspondence as a formal claim, noting that the debt had since been paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LPCC, article 42 LPCC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: 1,116 in supplementary benefits deemed overpaid between December 1, 2001, and August 31, 2002, by filing directly with the Administrative Tribunal rather than submitting a formal written complaint to the authority within the thirty-day statutory period. The Court found that the appeal was premature and therefore inadmissible because the required preliminary administrative step—submitting a formal complaint to the authority that issued the decision—had not been followed; consequently, the Court declared the appeal inadmissible and returned the matter to the cantonal authority to rule on the individual's correspondence as a formal claim, noting that the debt had since been paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal premature and inadmissible because the proper initial step, according to this article, was filing a reclamation with the office.
Cited as the federal equivalent rule for filing a reclamation.
Mentioned regarding the official transfer of pending cases to the current Tribunal.
Texte complet
A/1454/2002
### [ATAS/256/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956362) du 25.11.2003 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000256_2003_A_1454_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2002 ATAS/256/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES intimé
PERSONNES AGEES
Case postale 6375
###### 1211 GENEVE 6
Attendu que par décisions du 30 août 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales dues à Monsieur C__________ ;
Qu’il est apparu que des prestations lui avaient été versées indûment ;
Que dès lors l’OCPA lui a réclamé le remboursement de la somme de Fr. 1'116,-- pour la période du 1er décembre 2001 au 31 août 2002 ;
Que Monsieur C__________ a recouru contre lesdites décisions auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 2002 ;
Qu’il prie le Tribunal administratif d’exiger de l’OCPA qu’il prouve qu’il aurait reçu indûment des prestations et dans l’hypothèse où tel serait effectivement le cas, qu’il prouve l’exactitude de son calcul ;
Que le courrier de Monsieur C__________, et ses annexes, ont été communiqués à la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le 11 août 2003 l’OCPA a informé le Tribunal de céans que Monsieur C__________ s’était acquitté de la somme de Fr. 1'116,-- et relève que le courrier adressé au Tribunal administratif le 14 septembre 2002 doit être considéré comme une réclamation dirigée contre les décisions du 30 août 2002 ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS-AI - LPC :
« L’intéressé qui s’estime lésé par une décision de l’office peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de l’office » (cf. article 42 LPCC) ;
Qu’il appartenait dès lors à Monsieur C__________ de déposer une réclamation contre la décision du 30 août 2002 auprès de l’OCPA ;
Qu’il a cependant porté l’affaire devant le Tribunal administratif ;
Que par erreur cette autorité a directement transmis son courrier à la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours au 1er août 2003 ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que force est pour le Tribunal de céans de constater qu’un recours contre la décision du 30 août 2002 est prématuré et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que le recours est irrecevable ;
Communique la cause à l’OCPA pour qu’il statue sur la réclamation ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe