Mootness of Appeal After Administrative Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who was a beneficiary of a partial disability pension, appealed a decision from the disability insurance office that refused to consider a request for a higher pension because the prior claim had been closed. While the appeal was pending, the office reviewed its decision, annulled the challenged decision, and decided to resume the instruction to issue a new decision. The court determined that the appeal had become moot because the opposing party had formally and materially cancelled the contested decision, leading to the dismissal of the case without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Mootness of Appeal After Administrative Decision Annulment: While the appeal was pending, the office reviewed its decision, annulled the challenged decision, and decided to resume the instruction to issue a new decision. The court determined that the appeal had become moot because the opposing party had formally and materially cancelled the contested decision, leading to the dismissal of the case without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the administrative body's authority to annul the contested decision, leading to the finding that the appeal became moot.
Cited in order 5 as the procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal regarding electronic submission.
Cited in order 5 to specify the basis (recours en matière de droit public) for challenging the present judgment before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/302/2018
### [ATAS/254/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974140) du 20.03.2018 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0002/ATAS_000254_2018_A_302_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/302/2018 ATAS/254/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mars 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), bénéficiaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, a déposé le 28 août 2017 une demande de révision afin d'obtenir une rente plus élevée ;
Que par décision du 12 décembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) n'est pas entré en matière, la demande de prestations ayant été clôturée par décision du 25 novembre 2015 ;
Que par acte du 25 janvier 2018, l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 23 février 2018 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 22 février 2018, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré la décision attaquée, au vu des arguments, et après réexamen du dossier, a annulé la décision du 12 décembre 2017, et a décidé de reprendre l’instruction du dossier et de rendre une nouvelle décision, sujette à recours ;
Que par courrier du 23 février 2018, la CJCAS a imparti un délai au recourant pour lui demander si, compte tenu de l'annulation de la décision attaquée et de la reprise de l'instruction par l'OAI, il retirait son recours ;
Que par courrier du 14 mars 2018, le recourant a déclaré "confirmer qu'[il] ne retire pas [son] recours, [il] aimerai[t] l'annulation de la décision attaquée (décision du 12 décembre) et de la reprise de l'instruction par l'Office de l'assurance-invalidité" ;
Considérant, en droit, que le recours est devenu sans objet en cours de procédure, dès lors que l'intimé a annulé, formellement et matériellement, la décision attaquée (ainsi qu'il y était habilité à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA) ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité le 22 février 2018.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet en cours de procédure.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le