Cantonal Compensation Fund v. Former Director: Debt Extinguished by Joint Debtor Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Compensation Fund sought payment from a former company director for unpaid joint social security contributions after the company was declared bankrupt, to which the director filed an objection, asserting she was not responsible for debts incurred before 1996 and citing financial difficulty. The court found the action against the director to be without object because the full amount of the claimed damages, initially sought from both the director and the company's administrator, had been entirely paid by the administrator as a joint debtor, thereby releasing the director up to the amount paid, according to the principle that payment by one joint debtor extinguishes the debt for the others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LAVS, Art. 7 al. 1 CO; Cantonal Compensation Fund v. Former Director: Debt Extinguished by Joint Debtor Payment: The court found the action against the director to be without object because the full amount of the claimed damages, initially sought from both the director and the company's administrator, had been entirely paid by the administrator as a joint debtor, thereby releasing the director up to the amount paid, according to the principle that payment by one joint debtor extinguishes the debt for the others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the payment by one joint debtor (Mr. T______) extinguished the debt for the other (Ms. K______).
Texte complet
A/1415/2000
### [ATAS/253/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956359) du 25.11.2003 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000253_2003_A_1415_2000.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1415/2000 ATAS/253/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE demanderesse
DE COMPENSATION
Case postale 360
1211 GENEVE 29
contre
Madame K__________ défenderesse
Représentée par Maître Pierre SIEGRIST Ancienne directrice de
Grand-Rue 17 X__________ SA
1204 GENEVE (en faillite)
EN FAIT
La société X__________ SA, dont le but était le commerce d’articles dans le domaine de l’éclairage et de la décoration, a été constituée à Genève en 1974. La faillite de la société a été prononcée en septembre 1998.
Monsieur T__________ en a été l’administrateur unique jusqu’au moment de la faillite, et Madame K__________, la directrice, de février 1997 jusqu’au moment de la faillite.
Par décisions du 9 février 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur T__________ et à Madame K__________ le paiement de la somme de Frs. 22'176,65, à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires restées impayées par la société.
Seule Madame K__________, représentée par Maître Pierre SIEGRIST, a formé opposition le 14 mars 2000. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des cotisations échues avant 1996, rappelle qu’elle paie déjà par mensualités la part pénale, et relève enfin qu’elle se trouve dans une situation financière difficile.
Le 14 avril 2000, la Caisse a déposé auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI une requête visant à la levée de l’opposition formée par Madame K__________. Elle considère que Madame K__________ avait engagé sa responsabilité, au motif qu’elle était titulaire d’une signature individuelle, qu’elle était chargée de la gestion de la société et qu’elle gérait le paiement des salaires.
Monsieur T__________ et Madame K__________ ont été entendus, respectivement les 6 septembre 2002 et 26 septembre 2002, par la Commission cantonale de recours AVS-AI.
Le 20 octobre 2003, la Caisse a informé le Tribunal de céans que Monsieur T__________ lui avait versé la somme de Frs. 13'751,75 en date du 10 mars 2003 et qu’ainsi le montant de Frs. 22'176,65 était à ce jour intégralement payé. La Caisse déclare que dès lors l’action dirigée contre Madame K__________ responsable solidaire pour la même période devient sans objet.
EN DROIT
1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et les articles 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
2. Selon l’article 7 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte ;
3. En l’espèce, le dommage a été intégralement payé par Monsieur T__________, débiteur solidaire ;
4. Dès lors, l’action en réparation du dommage et la requête de mainlevée sont devenues sans objet ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que la demande en réparation du dommage dirigée contre Madame K__________ et la requête en mainlevée d’opposition sont devenues sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe