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ATAS/251/2017 • CJ GE ATAS/251/2017 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Carrier (Dental Injury Coverage Dispute)

Numéro de cause ATAS/251/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social insurance decision that denied coverage for dental injuries sustained in an event on May 12, 2016, due to a lack of established causality, following a prior rejection of the insured's objection. The appellate court admitted the appeal as timely and receivable, noting that the insurance carrier subsequently informed the court that the treatment in question was, at least in part, undeniably linked to the trauma, thus concluding the appeal should be granted and the original denial overturned, ordering the carrier to cover the necessary dental treatment.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 56 et 60 LPGA; Insured Person v. Social Insurance Carrier (Dental Injury Coverage Dispute): The appellate court admitted the appeal as timely and receivable, noting that the insurance carrier subsequently informed the court that the treatment in question was, at least in part, undeniably linked to the trauma, thus concluding the appeal should be granted and the original denial overturned, ordering the carrier to cover the necessary dental treatment.

Mots-clés

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assurance pour soins dentaires litige d'assurances sociales cas d'assurance droit aux prestations d'assurance action directe contre l'assureur matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning section to justify that the procedure is free of charge, which is confirmed in order 4.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the requirements for filing a written appeal to the Federal Supreme Court.

art. 56 et 60 LPGA

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, which is formalized in order 1.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/145/2017 ATAS/251/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mars 2017 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) a annoncé à la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) un évènement survenu le 12 mai 2016 au cours duquel il a subi des lésions dentaires ; Que par décision du 21 octobre 2016, la SUVA, se fondant sur l’avis de son médecindentiste conseil, a refusé d’engager sa responsabilité, motif pris qu’aucun lien de causalité certain ne pouvait être établi entre l’évènement et les lésions constatées ; Que l’opposition formée par l’assuré a été rejetée par décision de la SUVA du

15 décembre 2016 ; Que par acte du 14 janvier 2017, l’assuré interjette recours, contestant la décision de la SUVA ; Que par courrier du 16 mars 2017, la SUVA informe la chambre de céans qu’il ressort incontestablement du dossier que le traitement litigieux résulte à tout le moins en partie du traumatisme du 12 mai 2016, de sorte qu’elle conclut à l’admission du recours et à sa condamnation à prendre en charge le traitement dentaire de l’assuré relatif à sa dent 12 ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (l’art. 56 et 60 LPGA) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision pendente lite, de sorte que sa communication du 16 septembre 2013 doit être considérée comme une proposition au juge ; Qu’au vu des conclusions de l’intimé, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de condamner l’intimé à prendre en charge le traitement dentaire de l’assuré suite à l’évènement du 12 mai 2016 ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;

A/145/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 15 décembre 2016.

3. Condamne la SUVA à prendre en charge le traitement dentaire du recourant suite aux lésions subies lors de l’événement du 12 mai 2016.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

A/145/2017