Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Comply with Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision upholding the refusal to waive the reimbursement of CHF 4'085.30, following an initial rejection of their opposition to the demand. After an association submitted a letter on the applicant's behalf, the court requested clarification as to whether this constituted a formal appeal and, if so, requested that it be completed in accordance with procedural requirements, including stating conclusions and grounds, and providing any justification for a request to reinstate the appeal period. Because the applicant failed to respond to the court's request for clarification and supplementation by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, applying the relevant administrative procedure law concerning non-conforming appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B LPA, Art. 61 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Comply with Procedural Requirements: After an association submitted a letter on the applicant's behalf, the court requested clarification as to whether this constituted a formal appeal and, if so, requested that it be completed in accordance with procedural requirements, including stating conclusions and grounds, and providing any justification for a request to reinstate the appeal period. Because the applicant failed to respond to the court's request for clarification and supplementation by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, applying the relevant administrative procedure law concerning non-conforming appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the request for clarification regarding the nature and completion of the appeal.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3672/2020
### [ATAS/25/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2584530) du 13.01.2021 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0000/ATAS_000025_2021_A_3672_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3672/2020 ATAS/25/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 janvier 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 29 juin 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) contre la décision rendue par son service juridique le 17 décembre 2019 qui refusait la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 4'085.30 à l'assuré au motif que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de la bonne foi.
2. Par courrier du 29 octobre 2020 adressé à B______ caisse de chômage, l'association C______ a indiqué qu'elle apportait de l'aide aux personnes ayant des problèmes administratifs ou financiers. L'assuré se trouvait actuellement dans une situation familiale grave. Elle demandait un délai pour réunir les documents. De plus, il était aujourd'hui impossible à l'assuré de payer le montant requis avec tous les frais qu'avait engendré le sinistre.
3. Le 3 novembre 2020, la caisse de chômage B______ a transmis le courrier précité à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
4. Par courrier adressé à l'assuré et en copie à l'association C______ le 25 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à celui-ci de lui préciser si l'association C______ le représentait et cas échéant de lui transmettre une procuration. Il lui était également demandé si le courrier du 29 octobre 2020 devait être considéré comme un recours. Si tel était le cas, celui-ci n'était pas conforme à l'art. 89B LPA, selon lequel l'acte de recours devait contenir les conclusions du recourant ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Il devait brièvement exposer les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre des assurances sociales et formuler des conclusions. Il était enfin demandé à l'assuré de préciser, s'il demandait la restitution du délai de recours, les éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours.
Un délai sous peine d'irrecevabilité lui était octroyé au 16 décembre 2020 pour donner suite à cette demande.
5. Sans nouvelle de l'assuré ni de l'association C______, la cause a été gardée à juger par la chambre de céans le 4 janvier 2021.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.
L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
Selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).
3. En l'espèce, l'assuré n'ayant pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans le 25 novembre 2020 lui demandant de se déterminer sur la question de savoir si le courrier du 29 octobre 2020 devait être considéré comme un recours et, cas échéant, à sa demande de complément, il se justifie d'écarter le recours, en application de l'art. 89B LPA.
4. Il sera renoncé à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à Secrétariat d'État à l'Économie par le greffe le