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ATAS/248/2021 • CJ GE ATAS/248/2021 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Disability Pension Case

Numéro de cause ATAS/248/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed an appeal against a decision by the cantonal disability insurance office denying her disability pension, but subsequently withdrew the appeal before the social insurance chamber of the court. The court confirmed its jurisdiction over such disputes under the relevant federal and cantonal laws and, consequently, acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from its roll, further deciding not to charge any procedural fees given the appellant's limited means.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Disability Pension Case: The court confirmed its jurisdiction over such disputes under the relevant federal and cantonal laws and, consequently, acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from its roll, further deciding not to charge any procedural fees given the appellant's limited means.

Mots-clés

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rente d'invalidité suppression de la prestation d'assurance suppression de rente litige d'assurances sociales suppression de rente d'invalidité remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF (Federal Statute on the Federal Supreme Court), the decision renounces the collection of fees ('Renonce à percevoir un émolument'), which falls under cost regulations generally governed by procedural rules like those referenced in the LTF regarding costs, even if the explicit citation is absent for this specific order. Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and noting that the dispositive only orders 1, 2, and 3, and only order 3 concerns costs without citing a specific article, the safest approach based strictly on the provided text and exclusion rules is to check if any article was cited in orders 1, 2, or 3. Since no article is cited in orders 1, 2, or 3, the output must be empty according to the instruction: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.'

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Texte complet

0.RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3657/2020 ATAS/248/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mars 2021 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée recourante par ASSUAS Association suisse des assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1979, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 7 août 2020 ; Que par décision du 12 octobre 2020, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité ; Que l’assurée, représentée par ASSUAS, a interjeté recours le 12 novembre 2020 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 11 janvier 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 15 mars 2021, l’assurée a déclaré retirer son recours ; qu’elle demande à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge, dès lors qu’elle dispose de peu de moyens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3657/2020