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ATAS/248/2012 • CJ GE ATAS/248/2012 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal and Fee Order in Payment Dispute

Numéro de cause ATAS/248/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a payment claim filed by the claimant against the respondent, the court noted that during the conciliation hearing, the claimant formally withdrew the claim. Therefore, the Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the claimant to bear the administrative fee of 100 francs, as the arbitration procedure is not free of charge according to the cantonal law implementing LAMal.

Regeste Legislator

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Claimant's Withdrawal and Fee Order in Payment Dispute: Therefore, the Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the claimant to bear the administrative fee of 100 francs, as the arbitration procedure is not free of charge according to the cantonal law implementing LAMal.

Mots-clés

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paiement de l'émolument arbitrage prétention en poursuite retrait des conclusions civiles procédure européenne d'injonction de payer procédure de conciliation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for charging court fees following the withdrawal of the claim.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3227/2011 ATAS/248/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 8 mars 2012

En la cause

X__________, à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeur domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y__________ à Martigny défenderesse

Vu la demande en paiement déposée en date du 11 octobre 2011 par X__________ Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012 ;

Attendu que lors de celle-ci, le demandeur a déclaré qu'il retirait sa demande ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 100 fr. sera mis à charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 100 fr. à la charge du demandeur.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3227/2011