Disability Benefits Appeal Moot After Appellant's Death and Succession Repudiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision rejecting disability benefits, but the appealing party subsequently died while the appeal was pending before the cantonal review commission. Following the death, the heir repudiated the succession, and the estate was liquidated by the bankruptcy office due to a lack of assets, with the bankruptcy office subsequently declining to substitute the deceased in the proceedings. The court found that since the appellant was deceased, the heir had declined to proceed, and the bankruptcy office would not continue the case, the appeal against the initial denial of benefits had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 LAVS; Disability Benefits Appeal Moot After Appellant's Death and Succession Repudiation: Following the death, the heir repudiated the succession, and the estate was liquidated by the bankruptcy office due to a lack of assets, with the bankruptcy office subsequently declining to substitute the deceased in the proceedings. The court found that since the appellant was deceased, the heir had declined to proceed, and the bankruptcy office would not continue the case, the appeal against the initial denial of benefits had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the transmission of the case to the Court, but its application is implicit in the final order concerning the substance of the case (becoming moot).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1487/2001 ATAS/248/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
1ère Chambre En la cause
Feu Monsieur H___________ recourant p.a. OFFICE DES FAILLITES Case postale 1856 1227 CAROUGE
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs
A/1487/2001
- 2/4-
Attendu que par décision du 19 juin 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a informé Monsieur H___________ que sa demande de prestations était rejetée ;
Que Monsieur H___________ a interjeté recours le 12 juillet contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que dans son préavis du 16 janvier 2002, l’OCAI propose le rejet du recours ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant a produit un certificat de la Doctoresse A___________ de l’Hôpital cantonal daté du 29 janvier 2002, aux termes duquel « le patient est suivi à notre consultation d’Oncochirurgie depuis le 13 décembre 2001 pour une affection médicale sérieuse nécessitant un traitement agressif empêchant actuellement toute activité professionnelle » ;
Que l’OCAI a à cet égard relevé que Monsieur H___________ faisait état de faits nouveaux postérieurs à sa décision du 19 juin 2001 ;
Que Monsieur H___________ est décédé à l’Hôpital cantonal le 4 novembre 2002 ;
Que par jugement incident du 10 décembre 2002, la Commission cantonale recours AVS-AI a considéré qu’il y avait lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur H___________ et a suspendu l’instruction de la cause ;
Qu’interrogé, Monsieur C. H___________, fils du défunt, s’est contenté de déclarer « J’ai envoyé un acte de répudiation. Je n’ai donc pas de suite à donner » ;
A/1487/2001
- 3/4-
Que le greffe de la Justice de paix a confirmé que la succession de feu Monsieur H___________ avait été répudiée et liquidée par l’Office des faillites selon jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2002 ;
Que le Tribunal de céans a dès lors invité l’Office des faillites à faire savoir si, nonobstant la liquidation, il souhaitait poursuivre la procédure en lieu et place du défunt ;
Que le 27 octobre 2003, l’Office des faillites a déclaré que la faillite avait été clôturée pour défaut d’actifs par jugement du 7 avril 2003 et qu’en conséquence il n’entendait pas poursuivre la procédure ;
Considérant en droit que le recours interjeté par feu Monsieur H___________ le 12 juillet 2001 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI l’a été en temps utile (articles 84 LAVS et 69 LAI) ;
Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que le recourant est décédé en cours de procédure ;
Que l’Office des faillites n’entend pas poursuivre la procédure ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
A/1487/2001
- 4/4-
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Reçoit le recours;
Au fond :
1. Constate que le recours est devenu sans objet ;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à Monsieur C. H___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1487/2001