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ATAS/247/2013 • CJ GE ATAS/247/2013 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Proportionality Review

Numéro de cause ATAS/247/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a two-day suspension of unemployment benefits for submitting their monthly job search records five days late (on December 12th instead of by December 5th). The court found that while the insured was aware of the deadline, the five-day delay constituted a first-time, minor lapse, especially since previous submissions were timely and the quality of job searches was deemed sufficient, leading the court to find the original two-day sanction disproportionate according to the principle of proportionality and, thus, reduced the suspension to the minimum of one day.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 3 OACI, Art. 26 al. 2bis OACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 26 al. 2 OACI; Unemployment Benefit Suspension Proportionality Review: The court found that while the insured was aware of the deadline, the five-day delay constituted a first-time, minor lapse, especially since previous submissions were timely and the quality of job searches was deemed sufficient, leading the court to find the original two-day sanction disproportionate according to the principle of proportionality and, thus, reduced the suspension to the minimum of one day.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage prestations minimales sanction disproportionnée révision de prestations d'invalidité proportionnalité

Dispositions légales citées

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Art. 17 al. 1 LACI
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Art. 30 al. 3 LACI
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.
Art. 45 al. 3 OACI
Cited in the reasoning (point 7) for justifying the reduction of the sanction to the minimal one day, referencing the relevant provision for sanction duration in case of light fault.
Art. 26 al. 2bis OACI
Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art.
Art. 30 al. 1 let. d LACI
2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf.
Art. 26 al. 2 OACI
Cited in the reasoning (point 7) as the basis for the initial consequence (non-consideration of job search proofs) which led to the sanction.
Art. 42 LTF
Cited in order 5 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
art. 56 LPGA
Cited in order 2 as part of the requirements for the admissibility of the appeal.

Jurisprudence citée

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8C_183/2008
Unemployment Benefits Suspension and Documentation Deadlines
8C_2/2012
Unemployment Benefits Suspension for Late Submission Upheld
ATF 130 III 324
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
ATF 126 V 322
Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 45 al. 3 OACI

Cited in the reasoning (point 7) for justifying the reduction of the sanction to the minimal one day, referencing the relevant provision for sanction duration in case of light fault.

art. 26 al. 2 OACI

Cited in the reasoning (point 7) as the basis for the initial consequence (non-consideration of job search proofs) which led to the sanction.

art. 56 LPGA

Cited in order 1 as the basis for the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding disputes related to the Unemployment Insurance Act.

art. 60 LPGA

Cited in order 2 as part of the requirements for the admissibility of the appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in order 1 as part of the provision establishing the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.

art. 56 LPGA

Cited in order 2 as part of the requirements for the admissibility of the appeal.

art. 56 LPGA

Cited in order 2 as part of the requirements for the admissibility of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly in the dispositive, costs are usually determined by this article. However, since the dispositive explicitly states '4. Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific cost article like Art. 66 LTF, no cost provision is extracted based on the strict rule (only include provisions explicitly cited in the numbered orders).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/363/2013 ATAS/247/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mars 2013

6ème Chambre

En la cause

Monsieur R__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des intimé Gares 16, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. M. R__________ (ci-après : l'assuré), né en 1969, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 27 juillet 2012 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès le 1er août 2012.

2. Le 6 août 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : recherches d'emploi) de mai à juillet 2012.

3. Le 14 août 2012, l'assuré a participé à un entretien de diagnostic d'insertion à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP).

4. Le 5 septembre 2012, l'assuré a déposé à l'OCE ses recherches d'emploi du mois d'août 2012.

5. Le 3 octobre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi du mois de septembre 2012.

6. Le 5 novembre 2012, l'assuré a participé à un entretien de conseil à l'ORP et a déposé ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2012.

7. Le 12 décembre 2012, l'assuré a déposé ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012.

8. Par décision du 17 décembre 2012, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 5 jours au motif que ses recherches d'emploi de novembre 2012 avaient été remises tardivement, soit le 12 au lieu du 5 décembre 2012.

9. Le 4 janvier 2013, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant qu'il avait l'intention de remettre ses recherches d'emploi lors de l'entretien conseil que l'OCE avait fixé au 13 décembre 2012 et finalement annulé, qu'il les avait cependant envoyées par mail le 10 décembre 2012, qu'il avait encore fait une recherche d'emploi le 30 novembre 2012, qu'il avait régulièrement envoyé ses recherches d'emploi à la fin du mois, qu'il avait, "certes en tête le chiffre du 5 de chaque mois, mais sans avoir conscience de son importance", que l'entretien prévu le

13 décembre 2012 l'avait induit en erreur ce d'autant que ses recherches d'emploi d'octobre 2012 avaient été remises lors de l'entretien avec sa conseillère le

5 novembre 2012, que par ailleurs il avait vécu entre novembre et décembre 2012 une période de stress familial en raison de la maladie de ses enfants et de son épouse, qu'enfin la sanction était disproportionnée et devait être annulée.

10. Par décision du 9 janvier 2013, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et réduit la sanction à 2 jours de suspension du droit à l'indemnité au motif que

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l'assuré avait envoyé par courriel le 10 décembre 2012 à l'OCE ses recherches d'emploi de novembre 2012 soit après le délai du 5 décembre 2012, que toutefois il avait régulièrement procédé à des recherches d'emploi suffisantes en quantité et en qualité et suivi les entretiens de conseil prévus, qu'il s'agissait pour la première fois d'un retard léger de sorte qu'une application à titre exceptionnel de la jurisprudence fédérale (ATF du 26 juin 2012 8C 33/2012) pouvait être admise, laquelle permettait de s'écarter du barème du SECO.

11. Le 30 janvier 2013, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation. Il relève qu'il avait transmis le 10 décembre 2012 ses recherches d'emploi, de sorte que le retard était léger, que l'obligation de remettre ses recherches d'emploi le 5 du mois suivant n'était pas claire et qu'il n'avait eu aucune conscience de commettre une faute, même légère.

12. Le 6 février 2013, l'OCE a conclu au rejet du recours en mentionnant que l'assuré n'apportait aucun élément nouveau.

13. Le 25 février 2013, l'assuré a spontanément répliqué en relevant qu'il était erroné de dire qu'il n'avait dans son recours apporté aucun élément nouveau, que le guide en ligne des droits et devoirs du chômeur avait été modifié en 2013 et précisait depuis lors que l'assuré ne devait pas rendre avec retard ses recherches de travail, ce qui prouvait que les informations 2012 n'étaient pas précises.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA).

3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de deux jours.

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4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni.

L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.

5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3).

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Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012).

6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid.

5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

7. En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis son formulaire dans le délai légal ses recherches de novembre 2012 ne peuvent plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). A cet égard, le recourant invoque une responsabilité de l'intimé qui ne l'avait pas clairement informé du délai précité. Cependant il est à constater que le recourant connaissait parfaitement cette exigence puisqu'il a reconnu dans son opposition du 4 janvier 2013 qu'il avait "en tête" le délai au 5 de chaque mois mais qu'il n'avait pas eu conscience de son importance.

Cela étant, la Cour de céans constate que le recourant accuse d'un bref retard de cinq jours pour la remise dudit formulaire, ce qui constitue un premier manquement depuis le début de son délai-cadre; en effet son formulaire de recherches a toujours été remis suffisamment tôt par le passé; par ailleurs, ses recherches ont été considérées comme étant toujours suffisantes en quantité et en qualité par l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du recourant est légère et que la suspension de deux jours de son droit à l'indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à celle, minimale, d'un jour de suspension, ce qui

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est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI (ATAS/1329/2012 du 5 novembre 2012;

ATAS/991/2012 du 22 août 2012; ATAS/1085/2011 du 17 novembre 2011 confirmé par ATF du 14 juin 2012 8C 2/2012).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du

9 janvier 2013 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à un jour de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Réforme la décision du 9 janvier 2013 en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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