Insured Person v. Supplementary Benefits Service (Cantonal Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the highest federal court's partial acceptance of an insured person's appeal, which annulled a prior cantonal court decision and a service's refusal to re-examine a claim for supplementary benefits dating back before January 2016, the cantonal social insurance chamber was required to issue a new decision regarding the cantonal legal costs. The court reasoned that because the insured person achieved a partial success on appeal, necessitating the return of the case for a new decision on costs, the insured party, having been represented by professional counsel, was entitled to an award of CHF 2,000 in procedural costs to be paid by the service responsible for supplementary benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, CHF 2'000.-; Insured Person v. Supplementary Benefits Service (Cantonal Costs Award): The court reasoned that because the insured person achieved a partial success on appeal, necessitating the return of the case for a new decision on costs, the insured party, having been represented by professional counsel, was entitled to an award of CHF 2,000 in procedural costs to be paid by the service responsible for supplementary benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for granting the appellant costs because he partially won his case.
This is the amount awarded to the insured person as procedural indemnity in the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2761/2018 ATAS/246/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mars 2021 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o B______, à BERNEX, recourant représenté par ses co-curateurs, Madame C______ et Monsieur D______, et comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandrine TORNARE
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a refusé, le 19 juin 2018, d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Monsieur A______, représentés par ses co-curateurs, Madame C______ et Monsieur D______, soit pour eux, Me Sandrine TORNARE, pour la période antérieure à janvier 2016 ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de la mandataire, a interjeté recours le 17 août 2018 contre ledit refus ; Que par arrêt du 26 novembre 2019 (ATAS/1092/2019), la chambre de céans a rejeté son recours ; Que l’assuré a saisi le Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 16 février 2021 (9C_57/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt de la chambre de céans du 26 novembre 2019, ainsi que la décision du SPC du 19 juin 2018 ; Qu’il a renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 26 novembre 2019 ; qu'il lui a ainsi renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les dépens ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ;
A/2761/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Alloue à l'assuré une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge du SPC.
2. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2761/2018