Appeal on Elderly Benefits Overpayment Calculation Based on Foreign Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal concerning a decision by the cantonal office for the elderly regarding an overpayment calculation based on a correctly converted foreign pension. The court reached a verdict by giving effect to a settlement agreement between the appealing parties and the office, wherein the office agreed to cancel the contested decision and recalculate the overpayment using the correct foreign pension amount based on forthcoming documentation from the appellant for the years 1997 to 2000, while also accepting a stipulated real estate value. Consequently, the court annulled the original decision and remanded the case to the office for a new ruling conforming to the agreement, with the appellants also agreeing to waive their claim regarding the good faith surrounding a specific capital asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA; Appeal on Elderly Benefits Overpayment Calculation Based on Foreign Pension: The court reached a verdict by giving effect to a settlement agreement between the appealing parties and the office, wherein the office agreed to cancel the contested decision and recalculate the overpayment using the correct foreign pension amount based on forthcoming documentation from the appellant for the years 1997 to 2000, while also accepting a stipulated real estate value. Consequently, the court annulled the original decision and remanded the case to the office for a new ruling conforming to the agreement, with the appellants also agreeing to waive their claim regarding the good faith surrounding a specific capital asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to inform the parties of their right to appeal the current ruling regarding federal benefits.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1527/02/2/PC ATAS/245/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur et Madame D. et E. A___________, comparant par l’AVIVO en les bureaux de laquelle ils élisent domicile,
recourants
Contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), 54, rte de Chêne à Genève,
intimé
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme Bertrand Reich et Nicole Bassan Bourquin, juges assesseurs
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Ce jour, le Tribunal rend l’arrêt suivant
Vu la décision sur opposition rendue par l’OCPA le 5 novembre 2002 ;
Vu le recours du 27 novembre 2002;
Vu les écritures des parties et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’OCPA de ce qu’elle accepte d’annuler la décision dont est recours et de reprendre le calcul du trop-perçu sur la base de la rente étrangère correctement convertie, en fonction des attestations que lui remettra le recourant pour les années 1997 à 2000.
2. Donne acte à l’OCPA de son accord quant à la valeur du bien immobilier, fixée à 16'000 fr.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte aux recourants de ce qu’ils renoncent à invoquer leur bonne foi concernant le capital LPP de madame, faute de pouvoir l’établir.
5. Les y condamne en tant que de besoin.
6. Annule la décision dont est recours et renvoie la cause à l’OCPA pour nouvelle décision conforme au présent accord.
7. Raye la cause du rôle.
8. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt, concernant les prestations fédérales, dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son
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représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe
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