Compensation Fund Statement Not Formal Decision Triggering Appeal Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the initial communication from the compensation fund, a statement of account for personal non-gainfully employed contributions due as of December 31, 2000, was not a formal decision that triggered the appeal period under relevant law, even though the appellant requested an exemption from payment and the underlying account balance was subsequently settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 108 OJ, Art. 106 OJ, Art. 132 OJ; Compensation Fund Statement Not Formal Decision Triggering Appeal Period: The court declared an appeal inadmissible because the initial communication from the compensation fund, a statement of account for personal non-gainfully employed contributions due as of December 31, 2000, was not a formal decision that triggered the appeal period under relevant law, even though the appellant requested an exemption from payment and the underlying account balance was subsequently settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 as a procedural requirement for filing a recourse with the Federal Social Insurance Court.
Cited in order 3 as a procedural requirement for filing a recourse with the Federal Social Insurance Court.
Cited in order 3 as a procedural requirement for filing a recourse with the Federal Social Insurance Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1641/2002 ATAS/242/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 25 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Madame Y__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève intimée
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et M.
Bertrand REICH, Juges assesseurs.
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Ce jour
LE TRIBUNAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Attendu en fait :
Qu’en date du 17 décembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès CCGC) a adressé à Madame Y__________ un décompte de ses cotisations personnelles de non-active au 31 décembre 2000 ;
Que par courrier du 11 janvier 2002 adressé à l’ancienne commission cantonale de recours, la recourante indique ne pas être en mesure de régler le montant dû et demande l’exonération de ses cotisations ;
Que dans son préavis du 11 mars 2002, la CCGC indique que les cotisations pour 1999 et 2000 sont intégralement payées à ce jour, et qu’en ce qui concerne les cotisations 2001, un formulaire de demande de remise est adressé à la recourante ;
Qu’interpellée par courrier du Tribunal de céans du 23 septembre 2003, la CCGC a indiqué en date du 10 octobre 2003 que la recourante n’avait pas donné suite à la possibilité de demander une remise ;
Attendu en droit :
Vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, selon laquelle le Tribunal de céans est compétent pour connaître de tout litige relatif en particulier à l’assurance-vieillesse et survivants (art. 56 V LOJ) ;
Qu’en application de l’article 84 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (teneur au 31 décembre 2002) les décisions des caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours ;
Qu’il apparaît que le courrier de la caisse du 17 décembre 2001 n’est pas une décision et ne comprend pas de voie de recours, mais constitue un décompte des cotisations dues ;
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Qu’ainsi le recours est irrecevable ;
Que quoi qu’il en soit, ce décompte est actuellement réglé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours interjeté par Y__________ le 11 janvier 2002 irrecevable.
Au fond :
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe
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