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ATAS/241/2019 • CJ GE ATAS/241/2019 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Disability Benefits Due to Renal Function Deterioration

Numéro de cause ATAS/241/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber reviewed an appeal against an office's decision denying disability benefits, where the appellant's initial appeal lacked specific grounds but later submissions revealed a progressive deterioration of the appellant's renal function, culminating in a significant decompensation in February 2018. Based on the opinion of the medical service which suggested total incapacity from that date, and with the agreement of both parties, the court found the appeal admissible, annulled the original decision, and remanded the file to the insurance office for further investigation to establish the precise start date and extent of work incapacity resulting from the aggravation, ordering the office to bear the associated procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal on Denial of Disability Benefits Due to Renal Function Deterioration: Based on the opinion of the medical service which suggested total incapacity from that date, and with the agreement of both parties, the court found the appeal admissible, annulled the original decision, and remanded the file to the insurance office for further investigation to establish the precise start date and extent of work incapacity resulting from the aggravation, ordering the office to bear the associated procedural costs.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité incapacité de travail prestation d'assurance sociale dossier médical décisions incidentes aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Cited as the basis for determining that the procedure is not free of charge, leading to the imposition of costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/15/2019 ATAS/241/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2019 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée àVERNIER recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 4 décembre 2018, rejetant la demande de rente d'invalidité présentée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 1er septembre 2015 ; Vu le recours de l'assurée du 2 janvier 2019 concluant à l'annulation de la décision entreprise ; Vu la réponse de l'intimé du 16 janvier 2019 concluant au rejet du recours, au motif que la recourante n'allègue aucun fait précis susceptible de remettre en cause la décision attaquée et ne produit aucun document médical à l'appui de son recours ; Vu les pièces médicales produites par la recourante en complément à son recours, soit notamment le rapport médical de son néphrologue traitant, directement adressé à l'OAI en décembre 2018 ; Vu la détermination de l'OAI du 30 janvier 2019 et l'avis du SMR du 28 janvier 2019, selon lequel le service médical relève que la recourante présente une aggravation de son état de santé sur le plan néphrologique, relevant que pour déterminer à partir de quand date cette aggravation et dans quelle mesure elle peut avoir un impact sur la capacité de travail de la recourante, il conviendrait de requérir auprès du néphrologue traitant copie de toutes ses consultations depuis le mois de mai 2016, ainsi que des examens de laboratoires effectués depuis lors ; Vu le courrier de la recourante du 11 février 2019 et les relevés de consultation et de résultats d'examens de laboratoires produits ; Vu la détermination de l'OAI du 5 mars 2019 qui, sur la base du nouvel avis du SMR du

19 février 2019, considère que la recourante a présenté une aggravation progressive de sa fonction rénale avec décompensation franche en février 2018, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître une incapacité de travail totale dans toute activité depuis cette date, et propose à la chambre de céans de lui renvoyer le dossier afin qu'il se prononce sur le droit aux prestations à l'échéance du délai de carence d'une année à dater de février 2018 ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 13 mars 2019 confirmant à cette juridiction qu'elle accepte la proposition de l'OAI ; Vu les pièces figurant au dossier ;

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- 3/4 -

Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Que la proposition de l'OAI revient à une proposition d'admission du recours ; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision entreprise annulée, et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants ; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 4 décembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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