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ATAS/241/2015 • CJ GE ATAS/241/2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefit Adjustment Inadmissible Due to Irrelevant Arguments

Numéro de cause ATAS/241/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision regarding her supplementary benefits, arguing against the restitution of previously paid benefits based on her inheritance and contesting the calculation of her current entitlement, asserting that the underlying issues were already addressed in prior litigation. The court found the appeal inadmissible because the specific decision under challenge merely confirmed a minor adjustment to her benefits starting from July 2014 based on the current balance of her bank accounts, rendering the appellant's extensive arguments concerning past repayment obligations and her inheritance irrelevant to the immediate administrative act being appealed, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 31 LPC, Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 36 al. 1 LaLAMal, Art. 89B LPA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 95 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefit Adjustment Inadmissible Due to Irrelevant Arguments: The court found the appeal inadmissible because the specific decision under challenge merely confirmed a minor adjustment to her benefits starting from July 2014 based on the current balance of her bank accounts, rendering the appellant's extensive arguments concerning past repayment obligations and her inheritance irrelevant to the immediate administrative act being appealed, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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droit aux prestations complémentaires recours contre des décisions administratives calcul de la prestation adaptation des prestations d'assurance qualité pour recourir reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 LTF

Cited as the condition under which an appeal to the Federal Tribunal may be filed regarding federal supplementary benefits.

Art. 116 LTF

Cited as the condition under which a subsidiary constitutional appeal may be filed to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 61 let. a LPGA

Cited to establish that the current procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3080/2014 ATAS/241/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2015 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1937, domiciliée à Genève, est au bénéfice depuis le 1er juin 1999 de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de vieillesse, ainsi que de subsides d’assurance-maladie.

2. La mère de l’assurée est décédée le _____ 2006, laissant pour héritiers quatre enfants, dont l’assurée. La succession comportait un immeuble, dont la vente est intervenue en août 2006, et elle n’a durablement pas fait l’objet d’un partage. Dans ce contexte, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou service)

a entrepris, en novembre 2010, une révision du dossier de l’assurée. Il a rendu des décisions, ayant donné lieu à des oppositions puis des recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

3. Le 11 juin 2013, la chambre des assurances sociales a statué sur un recours A/1360/2012 que l’assurée avait interjeté le 9 mai 2012 contre une décision sur opposition du SPC, du 13 avril 2012, confirmant une décision du 25 janvier 2012, recalculant le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1er février 2006, lui réclamant le remboursement de CHF 115'490.- et fixant son droit aux prestations complémentaires fédérales à CHF 804.- par mois dès le 1er février 2012.

Cette cause avait été suspendue le 2 octobre 2012, dans l’attente de l’issue qui serait donnée à la plainte pénale que le SPC avait déposée contre l’assurée des chefs d’escroquerie et d’infraction à l’art. 31 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30), et elle avait été reprise le 27 mars 2013 après que le Ministère public eût rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dont il ressortait que l’argent de la succession se trouvait toujours consigné sur un compte bancaire ouvert au nom du notaire chargé de la liquidation de la succession, et que l’assurée n’avait pas dissimulé intentionnellement l’héritage de feu sa mère pour obtenir des prestations indues du SPC.

Par son arrêt du 11 juin 2013 (ATAS/586/2013), la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours, annulé la décision du SPC du 13 avril 2012 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a jugé notamment que :

 la demande de restitution devait être limitée à la période de cinq ans allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2012 ;

 la part d’héritage échue à l’assurée devait être intégrée à sa fortune dès le jour du décès de sa mère (soit dès le 11 février 2006), même si l’assurée ne l’avait toujours pas reçue ;

 le montant à intégrer à la fortune de l’assurée au 1er février 2007 suite à cet héritage était de CHF 71'432.-, à ajouter au solde du/des comptes bancaires de l’assurée au 31 décembre 2006 et des années suivantes ;

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 les intérêts courus sur la somme bloquée par le notaire devaient être retenus au titre de revenus de la fortune (et non un rendement hypothétique supérieur au rendement réel), à raison d’un quart, sur la base des montants ressortant d’un décompte du notaire, à savoir CHF 441.05 en 2007, CHF 461.20 en 2008, CHF 198.10 en 2009, CHF 168.60 en 2010, une attestation à jour du notaire devant être obtenue du notaire pour les années 2011 et 2012.

4. Par décision sur opposition du 22 août 2013, le SPC a confirmé la décision qu’il avait prise le 27 septembre 2012 et que l’assurée avait contestée, soit le droit de l’assurée à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'598.- et la compensation du montant de CHF 6'352.- en sa faveur avec une dette existante.

Cette décision sur opposition n’a pas été contestée.

5. Par décision du 30 septembre 2013, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit de l’assurée aux prestations complémentaires entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013, dont il résultait un solde de CHF 51'099.- en faveur de l’assurée - montant qui a été retenu en remboursement d’une dette existante - ainsi qu’un droit aux prestations de CHF 1'676.- par mois dès le 1er octobre 2013. L’assurée a formé opposition contre cette décision.

Par décision sur opposition du 3 mars 2014, le SPC a confirmé sa décision du 30 septembre 2013. Il a expliqué que la dette de l’assurée envers le SPC ne s’élevait plus qu’à CHF 37'196.-, compte tenu de l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 11 juin 2013.

L’assurée a contesté cette décision sur opposition par un courrier du 31 mars 2014 au SPC, que celui-ci a transmis pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales, qui a instruit la cause, enregistrée sous le n° A/1082/2014. .

6. Par décision du 4 août 2014 de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie, le SPC a fixé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à respectivement CHF 1'437.- et CHF 247.- du 1er juillet au 31 août 2014 (les prestations versés durant ces deux mois ayant été respectivement de CHF 1'436.- et 246.-), de même que depuis le 1er septembre 2014. Le subside d’assurance-maladie était fixé à CHF 483.- dès le 1er juillet 2014.

7. Par courrier du 2 septembre 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision du 4 août 2014, demandant au SPC « pour la nième fois de (lui) verser (ses) prestations rétroactifs des années précédentes ». Elle contestait que le SPC retienne CHF 51'099.- pour couvrir une dette envers le SPC. Elle n’avait jamais reçu une « condamnation » de la Cour de justice ou du Ministère public de rembourser un quelconque montant. Les prestations complémentaires étaient versées en vertu d’un droit et n’étaient pas remboursables. Il n’y avait pas non plus lieu de déduire CHF 21'368.- « de (ses) prestations rétroactifs pour payer l’Hospice général », à la charge duquel elle avait certes été. Avec des prestations complémentaires de CHF 1'684.- plus son AVS de CHF 969.-, elle se trouvait en-dessous du minimum

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vital, alors que, selon la Cour de justice, le SPC devait lui verser CHF 1'888.- par mois. Elle venait en outre de constater que sa part d’héritage, toujours bloquée, ne pouvait être considérée comme de la fortune, dès lors qu’elle était inférieure à CHF 75'000.-.

8. Par décision sur opposition du 15 septembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée. La décision litigieuse du 4 août 2014 reprenait le dossier de l’assurée depuis le 1er juillet 2014 au regard de l’épargne figurant sur son CCP ______ (CHF 2.55) et sur son compte UBS ______ (- CHF 49.85). Les arguments soulevés dans son opposition semblaient concerner l’affaire pendante devant la Chambre des assurances sociales et n’étaient pas pertinents à l’encontre de la décision du 4 août 2014.

9. Par courrier du 2 octobre 2014 adressé au SPC, que celui-ci a transmis pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales, qui l’a enregistré comme le recours n° A/3080/2014, l’assurée a contesté le « courrier du 15 septembre dernier déclarant rejeter « impétueusement toutes décisions d’un juriste malveillant, manipulateur et qui n’est pas à la hauteur de ses fonctions ». Les éléments constitutifs d’escroquerie et d’infraction à l’art. 31 LPC n’étaient pas réunis, si bien qu’il n’avait pas été entré en matière sur la plainte pénale déposée à son encontre.

La restitution de prestations indument perçues ne pouvait être exigée qu’en cas d’infraction. Sa part d’héritage restait d’ailleurs toujours bloquée.

10. Dans sa réponse au recours, le 31 octobre 2014, le SPC a indiqué que la décision sur opposition du 15 septembre 2014 ne faisait que confirmer la mise à jour de l’épargne de l’assurée au 1er juillet 2014. Le droit de demander la restitution de prestations indument perçues n’était au demeurant pas subordonné à la réalisation d’une infraction. Par sa décision du 30 septembre 2013, le SPC avait exécuté l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 11 juin 2013, en rectifiant la date d’effet de la décision et en modifiant le montant pris en compte au titre de fortune mobilière. Le recours A/3080/2014 de l’assurée devait être rejeté.

11. Par courrier du 17 novembre 2014 à la chambre des assurances sociales, l’assurée a revendiqué ses droits au versement de ses « prestations rétroactifs des années précédentes » d’un montant de CHF 51'099.-. Elle rejetait la demande du SPC de lui rembourser CHF 115'490.- pour des prestations que ledit service « l’accuse avoir indument perçues depuis le décès de (sa) mère, le 11 février 2006 ». Elle avait été blanchie de tout soupçon d’infraction par le Ministère public. Les prestations complémentaires étaient versées en vertu d’un droit et n’étaient pas remboursables à moins qu’il y ait eu infraction.

12. Par arrêt du 25 novembre 2014 (ATAS/1208/2014), la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’assurée contre la décision sur opposition du SPC du 3 mars 2014 (cause A/1082/2014), annulé cette décision en tant qu’elle porte sur la restitution d’un montant de CHF 37'196.-, et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SPC avait

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établi clairement, dans une écriture du 31 octobre 2014, que les prestations complémentaires effectivement versées à l’assurée entre le 1er février 2007 et le 30 septembre 2013 se montaient à CHF 159'086.-. En revanche, concernant les prestations dues à l’assurée, les chiffres retenus par le SPC n’étaient pas compréhensibles. Il incombait au SPC de refaire les calculs, de façon à déterminer les prestations complémentaires auxquelles l’assurée avait droit durant la période du 1er février 2007 au 30 septembre 2013 et le montant qu’elle était tenue de restituer au SPC. La chambre de céans a précisé qu’une erreur de plume s’était glissée dans la partie « En fait » de son arrêt du 11 juin 2013 (au consid. 22, en page 5) : vu l’arrêt incident du 24 juillet 2012 restituant partiellement l’effet suspensif au recours, le montant des prestations à verser à l’assurée dès le 1er février 2012 étaient de CHF 1'155.- (et non de CHF 1'888.-). La chambre des assurances sociales ne pouvait prendre en compte l’augmentation de loyer de CHF 1'231.- à CHF 1'339.- dès mai 2014, dès los que le SPC n’avait pas statué à ce propos et que la décision litigieuse portait sur la période du 1er février 2007 au 30 septembre 2013 ainsi que sur le droit aux prestations de l’assurée dès le 1er octobre 2013 ; le SPC aurait à tenir compte de cette augmentation de loyer dans le calcul des prestations complémentaires dès que l’assurée lui aurait fourni les justificatifs y relatifs.

13. L’arrêt précité de la chambre des assurances sociales du 25 novembre 2014 dans la cause A/1082/2014 n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

14. La cause A/3080/2014 a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et elle est également compétente pour connaître des contestations prévues à l’art. 36 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le présent recours a été interjeté en temps utiles (art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenus prescrites par la loi (art. 89B LPA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. b et 89A LPA).

Il est donc recevable.

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2. Il est manifeste que, tout en s’en prenant à la décision sur opposition que le service intimé a rendue le 15 septembre 2014 (comme elle l’avait fait le 2 septembre 2014 à la suite de la décision du 4 août 2014), la recourante a entendu faire valoir à l’occasion (plutôt qu’à l’encontre) de cette décision des arguments en lien avec le contentieux qui s’est développé entre elle et ledit service à propos de la prise en compte, pour le calcul de ses prestations complémentaires, de sa part d’héritage dans la succession de feu sa mère et de la restitution d’une partie des prestations complémentaires qu’elle a perçues pour la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2012. Or, les griefs qu’elle émet dans ce contexte sont exorbitants à l’objet de la décision qu’elle attaque, qui - comme l’a relevé le service intimé déjà dans sa décision sur opposition (puis dans sa réponse au recours) - ne fait que corriger le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales reconnues à la recourante dès juillet 2014 compte tenu du montant de l’épargne figurant sur deux de ses comptes. La correction consiste en une augmentation de CHF 1.- par mois de ces prestations dès juillet 2014.

La recourante ne formule en réalité aucun grief à l’encontre de la décision attaquée.

Il n’y a pas lieu que la chambre de céans analyse cette dernière au regard d’arguments irrelevants, ni ne recherche si cette décision est susceptible d’être critiquée, alors que tel n’apparaît pas être le cas et que par ailleurs elle a statué dans l’intervalle, le 25 novembre 2014, sur l’autre recours, le n° A/1082/2014, que la recourante avait interjeté contre la décision sur opposition prise par le même service intimé le 3 mars 2014.

Le présent recours A/3080/2014 est mal fondé et doit donc être rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition que le service intimé a rendue le 15 septembre 2014.

3. La présente procédure est gratuite. (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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