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ATAS/240/2025 • CJ GE ATAS/240/2025 Généré par l'IA

Disability Insurance Appeal Remand and Award of Costs

Numéro de cause ATAS/240/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a decision by the Cantonal Disability Insurance Office concerning the insured, the insured filed an appeal, which was previously overturned by the Federal Supreme Court, which then remanded the case to the initial office for further investigation and a new decision; consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that since the appealing party ultimately prevailed due to the annulment and remand, they are entitled to costs and attorney's fees, fixing the awarded indemnity at CHF 2,800 based on the proceedings conducted before the Chamber.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Remand and Award of Costs: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance d'invalidité dépens de mandataire professionnel adaptation des prestations d'assurance remise des frais de procédure nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the admissibility and procedure of recourse to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1820/2022 ATAS/240/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 avril 2025 Chambre 3

En la cause

A______ recourant représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 5 mai 2022 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) concernant A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 2 juin 2022, la réponse de l’intimé, la réplique et la duplique ; Vu l’audience d’enquêtes du 6 juillet 2023 ; Vu les conclusions des parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2024 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2025 annulant cet arrêt, renvoyant la cause à l’office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer les dépens à CHF 2’800.-.

A/1820/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1820/2022