Unemployment Benefit Restitution and Costs in Self-Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an insured person who was ordered to reimburse unemployment benefits received between March 2003 and February 2004 after a control revealed she did not meet eligibility requirements due to her arrival date in the country; although the Federal Insurance Court confirmed the right to restitution but remanded the case to consider the insured's argument regarding the constitutional protection of good faith, the Cantonal Social Insurance Tribunal, in ruling on the cantonal procedure's costs as requested by the higher court, determined that the self-represented claimant, not being a lawyer and not meeting the strict criteria for compensation in self-representation for complex cases, was not entitled to an award for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Unemployment Benefit Restitution and Costs in Self-Representation: The case concerns an insured person who was ordered to reimburse unemployment benefits received between March 2003 and February 2004 after a control revealed she did not meet eligibility requirements due to her arrival date in the country; although the Federal Insurance Court confirmed the right to restitution but remanded the case to consider the insured's argument regarding the constitutional protection of good faith, the Cantonal Social Insurance Tribunal, in ruling on the cantonal procedure's costs as requested by the higher court, determined that the self-represented claimant, not being a lawyer and not meeting the strict criteria for compensation in self-representation for complex cases, was not entitled to an award for costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the general basis for awarding costs/indemnity to a successful appellant, which frames the subsequent decision on awarding costs.
Texte complet
A/2085/2004
### [ATAS/240/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958667) du 14.03.2006 ( CHOMAG ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0002/ATAS_000240_2006_A_2085_2004.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2085/2004 ATAS/240/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 14 mars 2006
En la cause
Madame________________, domiciliée ____________ à Genève · recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise boulevard James-Fazy 18 à Genève · intimée
Attendu que Madame _________________ a été mise au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage du 11 mars 2003 au 29 février 2004;
Que lors d'un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie effectué en mars 2004, la Caisse de chômage de l’association des commis de Genève (ci-après la caisse) a constaté que l'intéressée, en raison de son arrivée en Suisse en mai 1998, ne remplissait pas les conditions d’octroi des indemnités de chômage;
Que par décision du 24 juin 2004, confirmée sur opposition le 14 septembre 2004, elle lui a réclamé le remboursement de la somme de 23'542 fr. 75 représentant les prestations versées à tort;
Que par arrêt du 4 janvier 2005, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et a renvoyée la cause à la caisse afin qu'elle se prononce sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer ladite somme;
Que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre ledit jugement;
Que par arrêt du 3 février 2006, celui-ci a confirmé que le droit d'exiger la restitution des prestations n'était pas périmé le 24 juin 2004; qu'il a cependant reproché à la caisse et au Tribunal de céans de n'être pas entrés en matière sur l'argumentation de la recourante relative au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi;
Qu'il a dès lors renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle se détermine sur le bien-fondé de cette argumentation;
Qu'il a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l'issue du procès de dernière instance;
Considérant en droit que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce cependant, l'intéressé a agi seule en instance cantonale;
Que le TFA a admis qu'un avocat, agissant dans sa propre cause, pouvait exceptionnellement prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il avait déployée ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, pour autant qu'il s'agisse d'un affaire d'une grande complexité avec une valeur litigieuse importante, que le travail effectué excède ce qu'on peut attendre d'une personne qui défend ses propres intérêts et qu'il y ait un rapport raisonnable entre ce travail et le résultat visé (ATF 110 V 134 consid. 4 d);
Que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Que l'intéressée n'est au surplus pas titulaire du brevet d'avocat;
Que dès lors, aucune indemnité ne peut lui être octroyée;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Dit qu'aucune indemnité ne peut être allouée à la recourante.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le