Disability Recipient's Liability for Minimum Non-Active Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed a decision by the cantonal compensation fund that assessed minimum non-active contributions for the years 1996 to 2000 against an individual who was receiving disability insurance benefits, despite the appellant's objection that the recipient was incapacitated for work. The Court reasoned that under the relevant law, individuals residing in Switzerland who are not gainfully employed must pay these contributions from the age of 20, and those supported by public funds or third parties are liable for the minimum contribution, which was correctly applied and was not disputed as to the amount, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 LAVS, Art. 10 LAVS, Art. 10 les, art. 132, 106 et 108 OJ, art. 84 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, art. 56 V LOJ; Disability Recipient's Liability for Minimum Non-Active Contributions: The Court reasoned that under the relevant law, individuals residing in Switzerland who are not gainfully employed must pay these contributions from the age of 20, and those supported by public funds or third parties are liable for the minimum contribution, which was correctly applied and was not disputed as to the amount, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for calculating the mandatory minimum contribution for non-gainfully employed individuals.
Cited in the reasoning regarding the five-year prescription period for calculating contributions, which is implied as the basis for the amounts due.
Cited in the instructions regarding the formal requirements for filing a potential appeal to the Federal Insurance Court.
Cited regarding the appeal deadline, though not explicitly listed in the dispositive orders for the final ruling, but it informs the context of the decision.
Cited in the reasoning concerning the jurisdiction of the Cantonal Tribunal in social insurance matters.
Texte complet
A/1622/2002
### [ATAS/240/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956446) du 25.11.2003 ( AVS ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000240_2003_A_1622_2002.pdf)
épublique et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/1622/2002-2-avs ATAS/240/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 25 novembre 2003 2ème Chambre
En la cause
Madame J. V__________, soit pour elle sa mère, Madame A. V__________,
Recourante,
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée.
Ce jour,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Attendu en fait
Que par décision du 17 décembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a notifié à Madame J. V__________, soit pour elle sa mère A. V__________, le montant des cotisations dues en qualité de non-active pour 1996 à 2000, ainsi que les intérêts moratoires, soit un montant de 2'160 fr.;
Que par recours du 7 janvier 2002, Mme A. V__________ recourt pour sa fille, bénéficiaire de l'assurance-invalidité, s'étonnant de ce que des cotisations soient dues pour elle vu son incapacité de travail;
Que dans son préavis du 18 février 2002, la CCGC rappelle qu'aux termes de la loi sur l'assurance vieilllesse et survivants les personnes domiciliées en Suisse n'exerçant pas d'activité lucrative doivent payer des cotisations en qualité de non-actives dès l'âge de 20 ans;
Qu'en l'espèce, les cotisations ne remontent qu'à 1996 en raison de la prescription quinquénale prévue par l'art. 16 LAVS;
Qu'en application du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, la cotisation minimale est due en l'espèce;
Que la CCGC indiquait cependant qu'un plan de paiement pouvait être réclamé.
Considérant en droit
Que la loi genevoise de l'organisation judiciaire a été modifiée de sorte que le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurances sociales en particulier en matière d'assurance vieillesse et survivents (art. 56 V LOJ);
Que les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès leur notififcation (art. 84 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, teneur au 31 décembre 2002);
Qu'en application de l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale;
Qu'en application de l'alinéa 2 de l'art. 10 les assurés entretenus ou assistés au moyens de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum;
Qu'en l'espèce la cotisation minimum est réclamée à J. V__________, soit pour elle sa mère A. V__________, pour les années 1996 à 2000;
Qu'en l'occurrence le montant des cotisations n'est ni contesté ni contestable;
Que la décision dont est recours ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours recevable.
Le rejette.
En conséquence confirme la décision de la CCGC du 17 décembre 2001.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe