Appeal Regarding Suspension of Unemployment Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice reviewed an appeal against a decision by the cantonal employment office that partially upheld an objection to a 15-day suspension of unemployment benefits, reducing it to 13 days. The court confirmed its jurisdiction over the matter, found the appeal admissible, and ultimately granted the appeal, reforming the decision to reduce the sanction to 5 days of benefit suspension, as this was the penalty proposed by the employment office and accepted by the appellant in her reply brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Suspension of Unemployment Benefits: The court confirmed its jurisdiction over the matter, found the appeal admissible, and ultimately granted the appeal, reforming the decision to reduce the sanction to 5 days of benefit suspension, as this was the penalty proposed by the employment office and accepted by the appellant in her reply brief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning which leads to the admission of the appeal, although the main ground for judgment is the agreement between the parties, the admissibility (which is a prerequisite for the ruling) is confirmed by this article in the reasoning.
Cited in order 5 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3606/2021 ATAS/24/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 janvier 2022 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Genève, représentée par le recourante SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ADULTE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, case intimé postale 2660, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures
- 2/3 -
Attendu en fait que, par décision du 23 septembre 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité pour une durée de 15 jours, en ramenant celle-ci à
13 jours ;
Que l’assurée, représentée par le service de la protection de l’adulte, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à la diminution de la sanction ; Que l’OCE a répondu en proposant une réduction de la sanction à 5 jours de suspension du droit à l’indemnité de l’assurée ; Que, dans sa réplique, l’assurée a déclaré accepter la proposition de l’OCE.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, vu la proposition de l’intimé, acceptée par la recourante, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision litigieuse dans le sens que la sanction est réduite à 5 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3606/2021
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision de l’intimé dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité de la recourante est réduite à 5 jours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/3606/2021