Withdrawal of Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Cantonal Disability Insurance Office that denied an increase to her half disability pension, but subsequently filed a letter with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice formally withdrawing her appeal. The court, applying the procedural law that withdrawal of an appeal terminates the proceedings, acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll, noting that no court fees would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Disability Pension Appeal: The court, applying the procedural law that withdrawal of an appeal terminates the proceedings, acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the court roll, noting that no court fees would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for concluding that the withdrawal of the appeal terminates the procedure.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3840/2014
### [ATAS/24/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970635) du 19.01.2015 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0000/ATAS_000024_2015_A_3840_2014.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3840/2014 ATAS/24/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2015 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ChÊne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision du 12 novembre 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) refusant d'augmenter la demi-rente d'invalidité de Madame A______ (l'assurée);
Vu le recours du 15 décembre 2014 de l'assurée, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu le courrier du 23 décembre 2014 de l'assurée déclarant retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce, le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le