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ATAS/24/2003 • CJ GE ATAS/24/2003 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Former Administrators (Mootness due to Full Debt Satisfaction)

Numéro de cause ATAS/24/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A social security fund initiated a proceeding to lift the opposition filed by two former company administrators against a claim for unpaid mandatory social contributions incurred by the now-bankrupt company, asserting their liability under a duty of vigilance, especially since they had faced prior criminal conviction for related offenses. The Court found that its jurisdiction was established following organizational changes to the judicial system, but ultimately determined that the case, including the underlying claim for damages against the remaining administrators, had become moot because the third former administrator had fully satisfied the total debt owed, thereby extinguishing the claim against the others according to the law concerning joint and several debtors.

Regeste Legislator

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Art. 52 LAVS, Art. 147 al. 1 CO; Social Security Fund v. Former Administrators (Mootness due to Full Debt Satisfaction): The Court found that its jurisdiction was established following organizational changes to the judicial system, but ultimately determined that the case, including the underlying claim for damages against the remaining administrators, had become moot because the third former administrator had fully satisfied the total debt owed, thereby extinguishing the claim against the others according to the law concerning joint and several debtors.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales dette de cotisations désintéressement du créancier dette impayée créance de cotisation fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 147 al. 1 CO

This article on the extinction of debt by payment from one joint debtor was used to justify that the claim became moot due to full payment by another co-debtor.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1287/1997 ATAS/24/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

DU 4 SEPTEMBRE 2003

4ème Chambre

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DEMANDERESSE DE LA FEDERATION ROMANDE DES EN MAINLEVEE SYNDICATS PATRONAUX - CIAM D’OPPOSITION Case postale 5278 1211 - G E N E V E 11

Contre

Madame S__________ DEFENDEURS représentée par Maître Benoît GUINAND Ex-administratrice Case postale 5029 1211 – G E N E V E 11

et

Monsieur T__________ ex-administrateur représenté par Maître Delphine BOTTGE de la société HH CUIR Rue Bellot 1 S__________ SA 1206 G E N E V E (faillie)

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente

Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs

D

- 2/5-

Attendu que par jugement du 13 mai 1996, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société S__________ SA, inscrite au Registre du commerce le 22 novembre 1984 ;

Que la faillite, suspendue pour défaut d’actifs le 4 novembre 1996, a été clôturée en date du 16 décembre 1996, par constatation de défaut d’actifs ;

Que le 7 octobre 1997, la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) a réclamé à Madame S__________, Messieurs T__________ et V__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’administrateur, administrateur secrétaire et administrateur président de la société S__________ SA faillie, la réparation d’un dommage de Fr. 70'199,50.-, représentant les cotisations paritaires impayées de février à août 1994 ainsi que de novembre 1994 à mars 1996, y compris frais administratifs, frais de poursuites, taxes de sommations et intérêts moratoires ;

Que Madame S__________, représentée par Maître Benoît GUINAND, et Monsieur T__________, représenté par Maître Delphine BOTTGE, ont formé opposition auprès de la CIAM, contestant leur responsabilité ;

Qu’en date du 5 décembre 1997, la CIAM a requis la mainlevée desdites oppositions, considérant que les défendeurs, en leur qualité d’organes inscrit au Registre du commerce, avaient manqué à leur devoir de vigilance, engageant ainsi leur responsabilité au sens de l’article 52 LAVS ;

Que la demanderesse rappelait que les trois administrateurs avaient été condamnés par le Procureur général à des peines d’emprisonnement avec sursis pour notamment une infraction à l’article 87 alinéa 3 RAVS ;

Qu’après les échanges d’écritures, chacune des parties a persisté dans ses conclusions ;

N_EXT_PROC

- 3/5-

Que dans le cadre de l’instruction du litige, l’Autorité de recours a requis des défendeurs des renseignements complémentaires à propos des biens qui avaient fait l’objet d’une saisie mobilière le 2 avril 1996 ;

Que par courrier du 24 juillet 2003, la CIAM a informé l’Autorité de recours de ce que Monsieur V__________, ex-administrateur président de la société S__________ SA, s’était acquitté entièrement du montant du dommage réclamé ;

Qu’en conséquence, elle retirait sa demande de mainlevée des oppositions de Madame S__________ et Monsieur T__________, celle-ci étant devenue sans objet ;

Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ) ;

Qu’à teneur de l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’asssurance-vieillesse et survivants sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Que dès lors, la compétence du Tribunal de céans est établie ;

Qu’aux termes de l’article 147 alinéa 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte ;

N_EXT_PROC

- 4/5-

Qu’en l’espèce, Monsieur V__________ a intégralement payé le dommage ;

Que dans ces conditions, les demandes en réparation du dommage et le présent litige sont devenus sans objet (cf. ATFA non publié en la cause n° H 41/90 C.B. du 3 décembre 1991 et E. du 25 juillet 1991) ;

Qu’il convient ainsi de mettre fin à l’instance ;

* * *

N_EXT_PROC

- 5/5-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Reçoit la requête en mainlevée ;

Au fond :

1. Constate que les demandes en réparation du dommage et la requête en mainlevée sont devenues sans objet ;

2. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT_PROC