Appellant v. Cantonal Compensation Fund: Annulment of Overpayment Recovery Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against the cantonal compensation fund's decision confirming the recovery of alleged overpayments for the years 2008 to 2012. The respondent fund subsequently agreed to cancel its initial decisions and requested the case be struck from the court roll, as allowed under procedural law permitting the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged. Consequently, the Court admitted the appeal and annulled the contested decisions from May 24, 2013, and the subsequent decision on opposition of December 9, 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 60 LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Compensation Fund: Annulment of Overpayment Recovery Decisions: The respondent fund subsequently agreed to cancel its initial decisions and requested the case be struck from the court roll, as allowed under procedural law permitting the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged. Consequently, the Court admitted the appeal and annulled the contested decisions from May 24, 2013, and the subsequent decision on opposition of December 9, 2013.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the provision is not explicitly cited in the dispositive, the court implicitly applies the underlying right in admitting and ruling on the appeal concerning an LAVS matter, which is covered by Art. 56 LPGA mentioned in the reasoning for admissibility.
Although the provision is not explicitly cited in the dispositive, the court implicitly applies the underlying right in admitting the appeal, as mentioned in the reasoning for admissibility.
Cited in order no. 4 to inform the parties about the procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, it does not appear in the final operative orders (1-4).
Cited in the reasoning regarding the possibility for the insurer to reconsider a decision during appeal proceedings, but not used in the final orders (1-4).
Not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Texte complet
A/147/2014
### [ATAS/238/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969480) du 26.02.2014 ( AVS ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0002/ATAS_000238_2014_A_147_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/147/2014 ATAS/238/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2014 4ème Chambre
En la cause
EGLISE X__________, c/o M. P__________, à TROINEX · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE · intimée
Attendu en fait que par décision sur opposition du 9 décembre 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a confirmé ses décisions de reprise du 24 mai 2013 concernant les années 2008 à 2012 à l’encontre de l’EGLISE X___________(ci-après la recourante) ;
Que par pli du 17 janvier 2014, la recourante a interjeté recours contre cette décision ;
Que par écriture du 14 février 2014, l’intimée a accepté, au vu des éléments et de la situation actuelle, d’annuler toutes ses décisions du 24 mai 2013 et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie :
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (l’art. 56 et 60 LPGA) ;
Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ;
Qu’en l’occurrence, l’intimée n’a pas rendu de nouvelle décision pendente lite, de sorte que sa communication du 16 septembre 2013 doit être considérée comme une proposition au juge ;
Qu’au vu des conclusions de l’intimée, il convient d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule les décisions du 24 mai 2013 et la décision sur opposition du 9 décembre 2013.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le