Supplementary Sickness Insurance Benefits Appeal Mooted by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal employment office to postpone her supplementary sickness insurance benefits due to her failure to return a required form and medical certificate by a set deadline. While the appeal was pending, the cantonal office reconsidered the matter under a relevant procedural provision and issued a new decision on the same day as the court notification, annulling the prior adverse ruling and thereby granting the appellant satisfaction. Consequently, the court acknowledged the new decision, declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ordered the opposing party to reimburse the appellant for legal costs, as her success in obtaining the favorable reconsideration justified the award of costs despite the procedural withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Supplementary Sickness Insurance Benefits Appeal Mooted by Subsequent Favorable Decision: While the appeal was pending, the cantonal office reconsidered the matter under a relevant procedural provision and issued a new decision on the same day as the court notification, annulling the prior adverse ruling and thereby granting the appellant satisfaction. Consequently, the court acknowledged the new decision, declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ordered the opposing party to reimburse the appellant for legal costs, as her success in obtaining the favorable reconsideration justified the award of costs despite the procedural withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the insurer was entitled to reconsider the decision before the appeal authority sent its opinion, which is the basis for the appeal becoming moot.
This provision justifies granting the appellant reimbursement of costs and expenses because she won the case.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via recourse in public law matters.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, though not explicitly used in the dispositive orders for the final ruling (except potentially jurisdictionally implicit in the context of the entire ruling structure, but primarily the LPGA articles govern the operative parts).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/323/2013 ATAS/238/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 mars 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître RENDA Agrippino
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16 à Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a ouvert en faveur de Madame B__________ un délai-cadre d'indemnisation du 1er mars 2012 au
28 février 2014 ;
Que l'assurée a été mise au bénéfice de prestations fédérales en cas d'incapacité passagère de travail jusqu'au 6 juillet 2012 ;
Que le 24 juillet 2012, la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse) l'a informée que le versement de ses prestations était interrompu, au motif que son arrêt de travail avait duré plus de trente jours civils ou excédé le versement de quarante-quatre indemnités au maximum durant le délai-cadre, et l'a invitée à lui retourner le questionnaire "Demande de prestations PCM" dûment rempli ;
Que par courrier du 31 juillet 2012, le Service des PCM lui a imparti un ultime délai au
14 août 2012 pour ce faire ;
Que l'assurée a transmis le questionnaire et un certificat médical le 28 août 2012 ;
Que par décision du 30 août 2012, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 11 décembre 2012, le Service des PCM, constatant que l'assurée n'avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti, a reporté son droit au versement de prestations complémentaires en cas de maladie au 28 août 2012 ;
Que l'assurée, représentée par Me Agrippino RENDA, a interjeté recours le 25 janvier 2013 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle conclut à ce que son droit au versement de l'intégralité des prestations PCM durant toute la durée de son incapacité de travailler soit reconnu ;
Que par courrier du 25 février 2013, le service juridique de l'OCE a informé la Cour de céans qu'au vu des éléments apportés par la recourante, il avait notifié à l'assurée une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, le service juridique de l'OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition le 25 février 2013, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2012 ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 25 février 2013.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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