Former Managing Partner Liability for Unpaid Family Allowance Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision requiring an individual, a former managing partner of a company declared bankrupt, to reimburse the Cantonal Family Allowance Service for unpaid family allowance contributions due to the company's failure to pay. The court reasoned that, according to the relevant law, the basis for calculating family allowance contributions is the same as that for calculating Old Age and Survivors' Insurance (AVS) contributions, and that the liability of company officers for both types of unpaid contributions is governed identically. Therefore, since the appeal concerning the AVS contributions had already been rejected by the court on the merits, the appeal regarding the family allowance contributions must also be rejected, as the outcome of both matters was linked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al. 1 LAF, Art. 30 al. 3 LAF, Art. 52 LAVS, Art. 162 LOJ, Dit que la procédure est gratuite; Former Managing Partner Liability for Unpaid Family Allowance Contributions: The court reasoned that, according to the relevant law, the basis for calculating family allowance contributions is the same as that for calculating Old Age and Survivors' Insurance (AVS) contributions, and that the liability of company officers for both types of unpaid contributions is governed identically. Therefore, since the appeal concerning the AVS contributions had already been rejected by the court on the merits, the appeal regarding the family allowance contributions must also be rejected, as the outcome of both matters was linked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the income subject to family allowance contributions, which is relevant to the context leading to the final order, although the decision to reject the appeal relies on the linkage with the AVS ruling.
This article governs the employer's liability for damages caused to the family allowance fund, which is the basis of the claim rejected by the final order.
Cited in the preliminary note regarding the resumption of the instance, which precedes the substantive orders.
The dispositive explicitly orders that the procedure is free of charge (implying no specific cost article citation, but stating the outcome regarding costs).
Texte complet
A/1690/2004
### [ATAS/238/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958648) du 16.03.2006 ( AF ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0002/ATAS_000238_2006_A_1690_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1690/2004 ATAS/238/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 16 mars 2006
En la cause
Monsieur L__________,mais comparant par Me Philippe GIROD, en l’Etude duquel il élit domicile · recourant
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par jugement du 15 août 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ELEM SàRL dont Monsieur L__________ avait été associé-gérant jusqu’au 19 avril 2001 ;
Que par décision du 15 mars 2004, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a réclamé à ce dernier le paiement de la somme de Fr. 1'821.15 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales dues par la société ;
Que par décision sur opposition du 9 juillet 2004, le SCAF a confirmé cette décision ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 9 août 2004 contre ladite décision ;
Qu’il a également recouru contre la décision en réparation du dommage fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à lui notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 9 juillet 2004 ;
Que dans sa réponse du 7 septembre 2004, le SCAF reprend les arguments déjà développés dans le cadre de la procédure en matière AVS ;
Que par jugement incident du 10 février 2005, le Tribunal de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure engagée en matière d'AVS (n°A/1688/2004) ;
Qu'en matière AVS-AI-APG-AC, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal a rejeté le recours ;
Que le dit jugement est désormais entré en force ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;
Qu’il y a donc lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales dans le même sens qu’en matière de cotisations AVS ;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS et qu'il convient donc de se référer au jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 26 janvier 2006 (ATAS 71/2006);
Qu’en conséquence il convient également de rejeter le recours interjeté contre la décision rendue par le SCAF en date du 15 mars 2004 en matière d’allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Reprend l'instance.
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le