Interprofessional Social Insurance Fund v. Defendant (Partial Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an interprofessional social insurance fund, sought the lifting of an opposition filed by one defendant, while maintaining its action against the second defendant. Based on the applicant's letter withdrawing its claim against the first defendant, the Court partially ruled on the matter by formally noting the withdrawal of the action concerning that defendant and striking her case from the record, while explicitly confirming that the action against the second defendant remains pending, reserving further proceedings for that case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Interprofessional Social Insurance Fund v. Defendant (Partial Withdrawal): Based on the applicant's letter withdrawing its claim against the first defendant, the Court partially ruled on the matter by formally noting the withdrawal of the action concerning that defendant and striking her case from the record, while explicitly confirming that the action against the second defendant remains pending, reserving further proceedings for that case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 6 regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2001-2-AVS ATAS/238/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 25 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
FER – CIAM Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, rue de Saint-Jean 98 à Genève, Demanderesse
contre
Madame A__________,
Et
Monsieur M__________, p.a. Monsieur F. M__________,
Défendeurs
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et
M. Bertrand REICH, juges assesseurs.
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Ce jour
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions.
Vu l'audience du 28 octobre 2003, suite à laquelle la demanderesse devait notamment se déterminer sur le maintien ou non de l'action envers de Madame A__________;
Vu le courrier de la demanderesse du 19 novembre 2003 par lequel elle déclare retirer son action en demande de mainlevée de l'opposition formée par Madame A__________;
Attendu que par le même courrier, la demanderesse maintient son action envers Monsieur M__________;
Qu'il se justifie de rendre un arrêt sur partie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
Préalablement :
Modifie les qualités de la demanderesse en ce sens qu'elle devient la FER – CIAM Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes.
Principalement :
1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en mainlevée en tant qu'elle est dirigée contre Madame A__________;
2. Raye la cause du rôle la concernant.
3. Dit que l'action envers Monsieur M__________, ex-directeur de la société X__________ SA est maintenue.
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4. Réserve la suite de la procédure le concernant (convocation suivra).
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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