Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/237/2022 • CJ GE ATAS/237/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidies

Numéro de cause ATAS/237/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed an appeal against a communication from the health insurance service regarding subsidies allocated to the family group concerning an adult child born in 1999; subsequently, the litigant, through their legal protection insurer, informed the court that the appeal was being withdrawn because the initial recourse against a mere letter from the service was likely to be declared inadmissible. The court, noting the withdrawal of the appeal, decided to take note of this action and strike the case from the court roll, citing relevant provisions of the law on judicial organization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidies: The court, noting the withdrawal of the appeal, decided to take note of this action and strike the case from the court roll, citing relevant provisions of the law on judicial organization.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie subvention suppression de la prestation d'assurance protection de la famille droit judiciaire litige d'assurances sociales
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited in relation to the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3882/2021 ATAS/237/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2022 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à LA PLAINE, représentée par recourante AXA ARAG Protection juridique

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex intimé 62, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.

- 2/2 -

Vu le courrier du 13 octobre 2021 du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) par lequel le SAM a répondu à la demande d’explications de Madame A______ (ciaprès : l'intéressée) au sujet des subsides alloués au groupe familial, concernant l'enfant B______, né en ______ 1999 ; Vu le recours posté le 13 novembre 2021 par l’intéressée et dirigé contre le courrier du

13 octobre 2021 ; Vu le courrier provenant de la protection juridique AXA ARAG du 4 janvier 2022, exposant à la chambre de céans que ladite protection juridique avait expliqué à sa mandante que son recours dirigé contre un simple courrier du SAM pouvait être déclaré irrecevable et informant la chambre de céans du retrait du recours déposé par l’intéressée ; Vu la procuration signée par l’intéressée en faveur de la protection juridique et transmise à la chambre de céans en date du 26 janvier 2022 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3882/2021