Social Insurance Costs Award Overturned in Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior appellate decision that had awarded a claimant costs and attorney's fees against the social insurance office regarding a supplementary child's disability pension, the Federal Supreme Court annulled that decision and confirmed the insurance office's initial refusal of benefits; consequently, the cantonal court determined that the claimant was not entitled to recover costs from the prior proceedings because he did not prevail in the ultimate ruling, and instead ordered the claimant to pay CHF 200 in court fees as mandated by the relevant social insurance law for appeal procedures concerning disability benefit denials.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Social Insurance Costs Award Overturned in Disability Pension Appeal: Following a prior appellate decision that had awarded a claimant costs and attorney's fees against the social insurance office regarding a supplementary child's disability pension, the Federal Supreme Court annulled that decision and confirmed the insurance office's initial refusal of benefits; consequently, the cantonal court determined that the claimant was not entitled to recover costs from the prior proceedings because he did not prevail in the ultimate ruling, and instead ordered the claimant to pay CHF 200 in court fees as mandated by the relevant social insurance law for appeal procedures concerning disability benefit denials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing judicial costs (émolument) on the appellant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2218/2014 ATAS/237/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mars 2017 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision de refus de rente complémentaire pour enfant rendue le 11 juillet 2014 par l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ; Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 15 juillet 2014, le complément de recours du 5 septembre 2014, la réponse de l’intimé du 2 octobre 2014 et les écritures complémentaires des parties ; Vu la procédure devant la chambre de céans ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2016 admettant le recours, annulant la décision entreprise, disant que M. A______ a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité en faveur de sa fille Arife, dès le 1er décembre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2015, renvoyant la cause à l'intimé pour calcul du montant de la rente, et détermination de son étendue, dans le sens des considérants, et enfin condamnant l’intimé à verser au recourant un montant de CHF 2'500.- à titre de dépens, et mettant un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI. ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans confirmant la décision de l'OAI du 11 juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que la décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal a été confirmée par le Tribunal fédéral, que le recourant n’a dès lors pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens ; Qu'étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne Monsieur A______ à verser un émolument de CHF 200.-.
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La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2218/2014