Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/235/2014 • CJ GE ATAS/235/2014 Généré par l'IA

Employer Appeals Supplementary Social Security Contribution Assessments Based on Presumed Undeclared Foreign Salaries

Numéro de cause ATAS/235/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer affiliated with a cantonal compensation fund appealed supplementary social security contribution assessments levied by the fund against the company and its managing director, based on invoices from entities located abroad which the fund presumed were undeclared salaries paid to the director. The court admitted the appeals and overturned the fund's decisions because the retroactive assessments, made on the presumption that the director owned the foreign entities despite his denial and evidence to the contrary, were not supported by any probative documentation, a point the fund ultimately conceded during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, Art. 60 LPGA, art. 56 LPGA; Employer Appeals Supplementary Social Security Contribution Assessments Based on Presumed Undeclared Foreign Salaries: The court admitted the appeals and overturned the fund's decisions because the retroactive assessments, made on the presumption that the director owned the foreign entities despite his denial and evidence to the contrary, were not supported by any probative documentation, a point the fund ultimately conceded during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale caisse de compensation fixation des cotisations société étrangère décision étrangère procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 60 LPGA

Cited in the reasoning for declaring the appeals admissible (implicitly referenced in the dispositive point 1 by the context of admissibility, although Art. 56 LPGA is the primary admissibility ground mentioned).

art. 56 LPGA

Cited in the reasoning regarding the competence of the court and admissibility, establishing the context for the judgment on the merits.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for granting the cost indemnity to the appellant in point 3.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03

Cited as the basis for fixing the amount of the cost indemnity in point 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in point 5 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3298/2013 ATAS/235/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 février 2014 4ème Chambre

En la cause

X__________ Sàrl, sise à AIRE recourants

Monsieur H__________, domicilié à AIRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ABERLE

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/5 -

Attendu en fait que la société X__________ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) ; Que la caisse a effectué un contrôle d’employeur au sein de l’entreprise en date du 2 novembre 2012 ; Que par courrier du 12 novembre 2012, la caisse a requis de la société des informations complémentaires à propos de l’associé-gérant, Monsieur H__________, au sujet de divers factures d’honoraires depuis ses raisons individuelles basées à Madagascar et en Espagne ;

Que par courrier du 8 janvier 2013, la société a communiqué à la caisse copies des factures souhaitées ; Que par courrier du 18 janvier 2013, Monsieur H__________, représenté par son mandataire, a contesté que les entités basées à Nosy Bé et Benidorm lui appartiennent, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir des précisions sur leurs activités, que pour le surplus il était salarié de la société genevoise et non un travailleur indépendant affilié au système de sécurité social espagnol ; Que par décisions du 21 mars 2013, la caisse a adressé à la société des « factures rectificatives de cotisations salariales » pour les années 2008 à 2010 lui réclamant le paiement de cotisations complémentaires, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, sur des reprises des postes sous-traitants, soit les factures de « Z__________ bureau d’études » et « Y__________ », qu’elle a considérées comme étant des salaires versés à Monsieur H__________ ;

Que Monsieur H__________, représenté par son mandataire, a formé opposition en date du 18 avril 2013, relevant qu’en l’absence de décision motivée, il ne pouvait pas faire valoir d’arguments, qu’il demandait à la caisse de lui faire connaître ses arguments, afin de respecter son droit d’être entendu, que pour le surplus, il ne comprenait pas le raisonnement de la caisse ; Que la société a formé opposition en date du 19 avril 2013, ne comprenant pas sur quels critères la caisse s’était fondée, considérant avoir correctement déclaré les salaires de ses employés et contestant les reprises effectuées ;

Que par courrier du 27 août 2013, le mandataire du recourant a communiqué à la caisse copies des taxations 2011 de l’administration fiscale qui a admis la réclamation formée par la société ; Que par deux décisions notifiées à la société, respectivement à Monsieur H__________ en date du 19 septembre 2013, la caisse a rejeté les oppositions formées par ces derniers, motif pris que les prestations facturées par les entités non reconnues en Espagne et à Madagascar étaient en réalité des rémunérations versées à Monsieur H__________ pour les années 2008 à 2010, la caisse « peinant à comprendre pourquoi une société active dans l’étude, les projets et les expertises d’installations électriques sur

A/3298/2013

- 3/5 -

le canton de Genève aurait besoin de mandater des sociétés domiciliées en Espagne et à Madagascar »; Que tant la société que Monsieur H__________, représenté par son mandataire, ont interjeté recours en date des 15 octobre et 18 octobre 2013, contestant les reprises effectuées par la caisse, motif pris qu’elle a violé son droit d’être entendu et fait preuve d’arbitraire en considérant que les entités lui appartenaient, sur la base de simples suppositions, ignorant au surplus l’analyse faite par les autorités fiscales ; Que la caisse a conclu au rejet des recours ; Que par ordonnance du 14 novembre 2013, la Chambre de céans a joint les causes en une seule procédure (cause 3298/2013) ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 février 2014, le recourant a confirmé qu’il n’était pas propriétaire des enseignes Z__________ bureau d’études à Madagascar et Y__________ en Espagne, et a donné des explications complémentaires quant à l’activité déployée par la société X__________ Sàrl dans le domaine particulier de l’installation de stations d’essence qui exige des compétences très pointues qu’il possède, de même que Messieurs I__________, domicilié à Madagascar, et J__________ ; Qu’il a exposé être domicilié en Espagne depuis 2006 et avoir noué des liens depuis 1990 déjà avec le patron de Y__________, ressortissant français à la retraite, entrepreneur général, domicilié dans le même lotissement que lui à Benidorm ; Qu’à l’issue de l’audience et au vu des explications fournies, l’intimée a admis qu’il s’agissait d’une situation qui n’est pas usuelle et conclu à l’admission du recours et à l’annulation de ses décisions de reprises et de cotisations ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les recours, interjetés dans les forme et délai utiles, sont recevables (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu’au vu des pièces produites, des écritures des parties et des explications complémentaires fournies lors de l’audience de comparution personnelle des parties, force est de constater que les reprises effectuées par l’intimée au titre de salaires ne reposent sur aucun document probant, ce que l’intimée a d’ailleurs admis en concluant à l’admission des recours ;

A/3298/2013

- 4/5 -

Qu’il convient dès lors d’admettre les recours et d’annuler les décisions du 21 mars 2013 ainsi que les décisions sur opposition du 19 septembre 2013 ; Que le recourant, représenté par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 3'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

A/3298/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare les recours recevables.

Au fond :

2. Admet les recours et annule les décisions de l’intimée du 21 mars 2013 ainsi que les décisions sur opposition du 19 septembre 2013.

3. Condamne l’intimée à payer à Monsieur H__________ la somme de 3'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3298/2013