Case Struck Due to Withdrawal of Reimbursement Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case originated from a decision by a social welfare authority demanding the reimbursement of CHF 1,747.20 in social assistance benefits from the appellant, who claimed the payment in question represented salaries earned prior to the benefits being granted. During the appeal proceedings before the court, the social welfare authority reconsidered and completely annulled its demand for reimbursement, notifying the court of this decision. The court ruled that because the initial decision being appealed was withdrawn by the originating authority, the appeal rendered itself moot under the relevant procedural law, and therefore ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Case Struck Due to Withdrawal of Reimbursement Demand: During the appeal proceedings before the court, the social welfare authority reconsidered and completely annulled its demand for reimbursement, notifying the court of this decision. The court ruled that because the initial decision being appealed was withdrawn by the originating authority, the appeal rendered itself moot under the relevant procedural law, and therefore ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the authority of the lower court to reconsider its decision during the appeal process.
Cited as the procedural basis for forming an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3775/2011
### [ATAS/231/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966737) du 06.03.2012 ( RMCAS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0002/ATAS_000231_2012_A_3775_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3775/2011 ATAS/231/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 mars 2012 2ème Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié c/o M. D__________; à Onex · recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Service juridique de Direction; Case postale 3360; Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 27 septembre 2011, rectifiée le 10 octobre 2011, l'Hospice général réclame à l'assuré le remboursement de 1'747 fr. 20 de prestations RMCAS;
Que dans son recours du 9 novembre 2011, le recourant fait valoir que le montant reçu en juillet 2010 correspond à des salaires dus en mars et avril 2010, soit avant l'octroi de prestations;
Que l'Hospice général a persisté le 8 décembre 2011;
Que les parties ont été entendues lors de l'audience du 24 janvier 2012;
Que par pli du 9 février 2012, l'Hospice général a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, annulant complètement la demande de remboursement de 1'747 fr. 20, en transmettant la décision de reconsidération du même jour;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours, mais que l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours.
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 février 2012.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le