Suspension of Pension Fund Division Pending Appeal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment by the lower court on October 2, 2003, concerning a division of occupational pension fund (LPP) assets subsequent to an appeal filed by one party against that judgment with the Court of Justice, the Cantonal Social Insurance Tribunal ordered the suspension of the LPP division proceedings until the Court of Justice issues a final and enforceable decision on the underlying judgment, citing the relevant procedural law for such a stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPAGe, art. 132, 106 et 108 OJ; Suspension of Pension Fund Division Pending Appeal Ruling: Ordonne la suspension de l'instance jusqu'à droit jugé par la Cour de Justice sur le jugement rendu le 2 octobre par le Tribunal de Première Instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the context for the orders, likely governing the procedure before the Cantonal Court.
Cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1900/2003
### [ATAS/231/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956349) du 19.11.2003 ( LPP )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000231_2003_A_1900_2003.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1900/2003-2-LPP ATAS/231/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mercredi 9 décembre 2003 2ème Chambre
En la cause
Monsieur R___________, comparant par Me Stéphane ZEN-RUFFINEN, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, Et Madame B___________ R___________, née G___________, domiciliée 91B,m avenue d'Aïre à Genève, mais comparant par Me Christophe A. GAL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. · Recourants
Concerne :
PARTAGE LPP
EN FAIT
Vu la procédure ouverte en vue d'un partage LPP, suite au jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance le 2 octobre 2003;
Vu les courriers du 12 novembre 2003 adressé par le Tribunal de céans aux conseils des parties;
Vu le contenu du courrier adressé au Tribunal le 17 novembre 2003 par Me Stéphane ZEN-RUFFINEN, conseil de Monsieur R___________;
Attendu que Madame B___________ R___________ a fait appel le 6 novembre 2003 par-devant la Cour de Justice du jugement rendu le 2 octobre 2003 par le Tribunal de Première Instance;
Vu l'art. 14 LPAGe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Ordonne la suspension de l'instance jusqu'à droit jugé par la Cour de Justice sur le jugement rendu le 2 octobre par le Tribunal de Première Instance.
2. Dit que de l'instance sera reprise dès que la décision rendue par la Cour de Justice sera définitive et exécutoire.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Copie conforme du présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales