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ATAS/23/2024 • CJ GE ATAS/23/2024 Généré par l'IA

Insured's Withdrawal of Appeal Against Pension Fund Provision

Numéro de cause ATAS/23/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person filed an appeal against a provision set by a public pension fund, but subsequently informed the court via correspondence that she was withdrawing her request, which legally terminates the procedure according to the relevant administrative procedure law. Consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the procedure free of charge, affirming that public law entities, such as the pension fund, are not entitled to costs unless there is clear recklessness or negligence.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP; Insured's Withdrawal of Appeal Against Pension Fund Provision: Consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the procedure free of charge, affirming that public law entities, such as the pension fund, are not entitled to costs unless there is clear recklessness or negligence.

Mots-clés

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dispositions sur la pension fonds de pension suppression de la prestation d'assurance manquement de l'assureur changement de caisse assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

The court acted upon the withdrawal of the claim, which terminates the procedure according to this article.

art. 73 al. 2 LPP

This provision was applied to rule that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3500/2023 ATAS/23/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 janvier 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE intimée (CPEG)

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/2 -

Vu en fait la demande (intitulée recours) du 24 octobre 2023 déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci-après : l’assurée), à l’encontre de la CPEG - caisse de prévoyance de l’État de Genève (ciaprès : la caisse). Vu la réponse de la caisse du 12 décembre 2023. Vu le courrier de la recourante du 15 janvier 2024, par lequel elle indique retirer son recours (sic). Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’il en est de même s’agissant d’une demande ; Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer sa demande ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que, pour le surplus, l’art. 73 al. 2 LPP prévoit la gratuité de la procédure ; que ce principe exclut l’allocation de dépens à une organisation chargée de tâches de droit public, dont les institutions de prévoyance font partie, sauf en cas de témérité ou de légèreté ; Que, partant, la défenderesse ne peut prétendre à des dépens.

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3500/2023