Social Insurance Institution v. Insured Person (Disability Pension Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance institution appealed a decision granting an insured person a full disability pension, requesting further medical instruction and reassessment of rehabilitation measures, but subsequently withdrew the appeal after reviewing the insured's detailed arguments, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the role, while ordering the appealing institution to pay CHF 1,000 in costs and attorney's fees to the insured, as the initial appeal was deemed justified by the need for professional representation despite the subsequent withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Institution v. Insured Person (Disability Pension Appeal Withdrawal): Qu’il se justifie par conséquent de lui allouer des dépens, contrairement à ce que demande la recourante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for awarding costs to the party that partially or wholly won the appeal.
This provision is commonly cited for the imposition of costs in federal appeals, and is implied by the order condemning the appellant to pay costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3282/2008 ATAS/229/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 26 février 2009
En la cause
FONDATION DE PREVOYANCE IMPLENIA, sise chemin de recourante l'Echo 1, 1213 ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 et appelé en Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec cause élection de domicile en l'étude de Maître RAPP Nathalie
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 18 juillet 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu à Monsieur José M__________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2007;
Qu'en date du 15 septembre 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE IMPLENIA, en sa qualité d'institution de prévoyance de l'assuré, a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCAI à charge pour ce dernier de procéder à une instruction médicale complémentaire, examine le droit à des mesures de réadaptation, puis cela fait, statue à nouveau sur le droit de l'assuré à des prestations;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 13 octobre 2008, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
Que le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 octobre 2008 (ATAS/1162/2008) a appelé l’assuré en cause et lui a imparti un délai pour se déterminer;
Que c’est ce qu’a fait l’assuré par le biais de son avocat par écriture du 19 décembre 2008;
Que par courriers des 22 décembre 2008 et 20 janvier 2009, la recourante a persisté dans les termes de son recours;
Que l’intimé a fait de même en date du 22 janvier 2009;
Que le Tribunal de céans a alors convoqué le Dr A__________ en qualité de témoin;
Que celui-ci devait être entendu le 19 février 2009;
Que par courrier du 13 février 2009, la recourante a informé le Tribunal de céans qu’après avoir procédé à une nouvelle analyse complète du dossier, et notamment de la détermination de l’appelé en cause du 19 décembre 2008, elle retirait son recours;
Qu’elle a demandé à être dispensée des frais de justice et du paiement de dépens « eu égard à la diligence mise en œuvre pour se déterminer sur les arguments de M. M__________;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
Qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la
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partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que la recourante s’est finalement déclarée convaincue par les arguments développés par l’appelé en cause, s’est vu dans l’obligation, vu le recours interjeté, de recourir aux services d’un mandataire professionnellement qualifié pour défendre ses intérêts;
Qu’il se justifie par conséquent de lui allouer des dépens, contrairement à ce que demande la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Condamne la recourante à verser à l’appelé en cause la somme de Fr. 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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