Disability Indemnity Payment Settlement Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning disability indemnity payments, the court issued a ruling based on an agreement reached between the appealing individual and the insurance provider. The court formally recognized the insurer's commitment to reimburse the premiums incorrectly collected for daily loss-of-earnings benefits spanning from 1998 through 2002, with the appellant accepting the five-year prescription period. The total capital amount agreed upon for restitution was set at 1081.20 francs, which is to accrue 5% interest from July 1, 2000, and the court consequently ordered the insurer to make the payment, thereby concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Disability Indemnity Payment Settlement Affirmation: The court formally recognized the insurer's commitment to reimburse the premiums incorrectly collected for daily loss-of-earnings benefits spanning from 1998 through 2002, with the appellant accepting the five-year prescription period. The total capital amount agreed upon for restitution was set at 1081.20 francs, which is to accrue 5% interest from July 1, 2000, and the court consequently ordered the insurer to make the payment, thereby concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Insurance Court, as mentioned in the notification of the right to appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1451/2003-2-LAMAL ATAS/228/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 11 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur L__________
Recourant,
Contre
AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL , dont le siège social est 5, rue du Nord à Martigny/Valais,
Intimée,
Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, juges assesseurs.
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Vu le recours, les pièces et les conclusions ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à L'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL de ce qu'elle s'engage à restituer à Monsieur et Madame L__________ les primes perçues à tort au titre de l'indemnité journalière pour perte de gains pour les années 2002 à 1998 comprises.
2. Donne acte à Monsieur L__________ de ce qu'il accepte qu'il soit tenu compte de la prescription de 5 ans
3. Donne acte aux parties de ce que le montant total en capital est de 1081 fr. 20 en tout.
4. Dit que la somme susmentionnée portera sur un intérêt à 5% dès le 1er juillet 2000 à ce jour.
5. Condamne l'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL au versement en tant que besoin.
6. Raye la cause du rôle.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.
Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)
exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois
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éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe
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