Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/228/2003 • CJ GE ATAS/228/2003 Généré par l'IA

Disability Indemnity Payment Settlement Affirmation

Numéro de cause ATAS/228/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning disability indemnity payments, the court issued a ruling based on an agreement reached between the appealing individual and the insurance provider. The court formally recognized the insurer's commitment to reimburse the premiums incorrectly collected for daily loss-of-earnings benefits spanning from 1998 through 2002, with the appellant accepting the five-year prescription period. The total capital amount agreed upon for restitution was set at 1081.20 francs, which is to accrue 5% interest from July 1, 2000, and the court consequently ordered the insurer to make the payment, thereby concluding the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 132, 106 et 108 OJ; Disability Indemnity Payment Settlement Affirmation: The court formally recognized the insurer's commitment to reimburse the premiums incorrectly collected for daily loss-of-earnings benefits spanning from 1998 through 2002, with the appellant accepting the five-year prescription period. The total capital amount agreed upon for restitution was set at 1081.20 francs, which is to accrue 5% interest from July 1, 2000, and the court consequently ordered the insurer to make the payment, thereby concluding the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité restitution de prestations règlement du litige paiement des intérêts perte de gain prime d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ
These articles govern the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Insurance Court, as mentioned in the notification of the right to appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ

These articles govern the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Insurance Court, as mentioned in the notification of the right to appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1451/2003-2-LAMAL ATAS/228/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 11 novembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Monsieur L__________

Recourant,

Contre

AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL , dont le siège social est 5, rue du Nord à Martigny/Valais,

Intimée,

Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, juges assesseurs.

- 2/3-

Vu le recours, les pièces et les conclusions ;

Vu l’audience de ce jour ;

Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à L'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL de ce qu'elle s'engage à restituer à Monsieur et Madame L__________ les primes perçues à tort au titre de l'indemnité journalière pour perte de gains pour les années 2002 à 1998 comprises.

2. Donne acte à Monsieur L__________ de ce qu'il accepte qu'il soit tenu compte de la prescription de 5 ans

3. Donne acte aux parties de ce que le montant total en capital est de 1081 fr. 20 en tout.

4. Dit que la somme susmentionnée portera sur un intérêt à 5% dès le 1er juillet 2000 à ce jour.

5. Condamne l'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL au versement en tant que besoin.

6. Raye la cause du rôle.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires.

Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b)

exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois

N_EXT_PROC

- 3/3-

éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT_PROC