Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, represented by a trade union, formally withdrew the appeal filed against the Cantonal Compensation Fund on April 9, 2001, as communicated to the court on October 27, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record as free of charge, and inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal within 30 days, specifying the requisite formal elements for such an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund: Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1404/2001 ATAS/226/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du mardi 11 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause,
Madame F__________, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16 à Genève,
recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CONPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, Intimée
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M.
Gérard CRETTENAND, juges assesseurs.
Ce jour
LE TRIBUNAL ACANTONAL DES ASSIRANCES SOCIALIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions.
Vu les courriers du Tribunal adressés à la recourante les 1er septembre et 20 octobre 2003;
Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Donne acte à Madame F__________ de ce qu'elle retire le recours qu'elle a déposé à la Commission de recours en matière d'assurance-invalidité le 9 avril 2001.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales