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ATAS/226/2003 • CJ GE ATAS/226/2003 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund

Numéro de cause ATAS/226/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, represented by a trade union, formally withdrew the appeal filed against the Cantonal Compensation Fund on April 9, 2001, as communicated to the court on October 27, 2003, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record as free of charge, and inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal within 30 days, specifying the requisite formal elements for such an appeal.

Regeste Legislator

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art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund: Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.

Mots-clés

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droits syndicaux droit de rétractation fonds de compensation litige d'assurances sociales grève fondation collective de prévoyance

Dispositions légales citées

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art. 108 OJ
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
art. 106 OJ
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
art. 132 OJ
Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 OJ

Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 106 OJ

Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 132 OJ

Cited in the final order regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1404/2001 ATAS/226/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du mardi 11 novembre 2003

2ème Chambre

En la cause,

Madame F__________, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16 à Genève,

recourante

Contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CONPENSATION, route de Chêne 54 à Genève, Intimée

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M.

Gérard CRETTENAND, juges assesseurs.

Ce jour

LE TRIBUNAL ACANTONAL DES ASSIRANCES SOCIALIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions.

Vu les courriers du Tribunal adressés à la recourante les 1er septembre et 20 octobre 2003;

Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Donne acte à Madame F__________ de ce qu'elle retire le recours qu'elle a déposé à la Commission de recours en matière d'assurance-invalidité le 9 avril 2001.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales