Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/224/2003 • CJ GE ATAS/224/2003 Généré par l'IA

Disability Benefits Rejection for Somatoform Pain and Fibromyalgia

Numéro de cause ATAS/224/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought disability benefits based on chronic somatoform pain and fibromyalgia, which the cantonal disability insurance office had rejected after finding no impairment to work capacity. The court upheld the rejection because medical evidence, including a neurologist's opinion suggesting a possible return to work and a psychiatrist's conclusion that the psychological condition did not affect work capacity, indicated that the persistent pain, while established, did not meet the required threshold for invalidity under the law concerning incapacity to work due to mental illness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 69 LAI, Art. 56V LOJ, Art. 84 LAVS, Art. 108 OJ, Art. 106 OJ, Art. 132 OJ; Disability Benefits Rejection for Somatoform Pain and Fibromyalgia: The court upheld the rejection because medical evidence, including a neurologist's opinion suggesting a possible return to work and a psychiatrist's conclusion that the psychological condition did not affect work capacity, indicated that the persistent pain, while established, did not meet the required threshold for invalidity under the law concerning incapacity to work due to mental illness.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité atteintes psychiques incapacité de travail trouble somatoforme douloureux moyens de preuve médicaux assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 69 LAI
Cited in the formal admissibility ruling (Point 1) as the basis for receiving the appeal.
Art. 56V LOJ
Que le Tribunal est compétent vu la modification de loi genevoise sur l’organisation judiciaire (art. 56V LOJ) ;
Art. 84 LAVS
Cited in the formal admissibility ruling (Point 1) as the basis for receiving the appeal.
Art. 108 OJ
Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Art. 106 OJ
Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Art. 132 OJ
Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 69 LAI

Cited in the formal admissibility ruling (Point 1) as the basis for receiving the appeal.

Art. 84 LAVS

Cited in the formal admissibility ruling (Point 1) as the basis for receiving the appeal.

Art. 108 OJ

Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 106 OJ

Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 132 OJ

Cited in Point 5 as a procedural rule governing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1533/02/2/AI ATAS/224/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 11 novembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Madame R__________ Recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI), 97, rue de Lyon à Genève Intimé

Siégeant : Mme isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine Landry Orsat et M. Gérard Crettenand, juges assesseurs

- 2/4-

ATTENDU EN FAIT :

Que par décision du 18 janvier 2002, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations de l’assuranceinvalidité formée par Madame R__________ (ci-après la recourante), au motif que l’instruction du dossier n’avait pas mis en évidence une atteinte à la capacité de travail, a fortiori de gain ;

Que dans son recours du 11 février 2002 la recourante allègue souffrir de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie, de douleurs très aiguës ;

Que par préavis du 10 avril 2002, l’OCAI conclut au rejet du recours vu les pièces médicales au dossier ;

Que figurent au dossier deux pièces médicales ; d’une part une expertise du Dr A__________, spécialiste en neurologie, du 5.05.99, qui a diagnostiqué des cervicobrachialgies chroniques droites dans le cadre d’un trouble somatoforme douloureux ; cet expert indiquait qu’il s’agissait d’une maladie purement psychique, que l’activité professionnelle aurait dû être reprise à 50% au moins déjà en 1996, et qu’elle pouvait reprendre son ancienne activité ; d’autre part une expertise du Dr B__________, psychiatre, du 14.09.00, qui diagnostique « d’autres troubles somatoformes - F45.8 - CIM 10 » et conclut que « l’affection psychique n’influence pas la capacité de travail » ;

Qu’invitée à indiquer au Tribunal si elle maintenait son recours et cas échéant sur quelle base, la recourante n’a pas répondu dans le délai qui lui a été accordé au 1er octobre 2003 ;

Que dûment convoquée pour une audience de comparution personnelle fixée au 11 novembre 2003, la recourante ne s’est pas présentée n’ayant pas retiré son pli recommandé;

Que la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience;

CONSIDERANT EN DROIT :

Que le recours est recevable à la forme pour avoir été déposé dans les forme et délai légaux (art. 69 LAI et 84 LAVS, teneur au 31.02.02) ;

N_EXT_PROC

- 3/4-

Que le Tribunal est compétent vu la modification de loi genevoise sur l’organisation judiciaire (art. 56V LOJ) ;

Qu’aux termes de la loi le droit à une rente suppose une invalidité d’au moins 40%, et que l’invalidité correspond à la perte de gain soit au rapport entre le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité (art. 4 et 28 LAI et 25 ss RAI);

Qu’en l’espèce s’il est établi que la recourante a des douleurs persistantes, celles-ci n’entraînent pas d’incapacité de travail ressortissant à l’assurance-invalidité ;

Qu’en effet les troubles somatoformes douloureux sont une maladie psychique qui n’est prise en charge par l’AI que si certains critères sont remplis, en particulier sur la base d’une expertise psychiatrique (cf. VSI 2000 p., 160);

Qu’en l’occurrence l’expert neurologue a considéré que la recourante pourrait reprendre son activité professionnelle, sur le plan physique ;

Que l’expert psychiatre a pour sa part exclut toute incapacité de travail due à l’affection psychique ;

Que le Tribunal constate que le dossier a été correctement instruit et les conclusions des experts correctement appliquées ;

Qu’en conséquence le recours ne peut être que rejeté ;

N_EXT_PROC

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Confirme en conséquence la décision de l’OCAI du 18 janvier 2002.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT_PROC