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ATAS/223/2022 • CJ GE ATAS/223/2022 Généré par l'IA

Dispute over Disability Pension Start Date and Court Costs

Numéro de cause ATAS/223/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant initially contested the start date of her full disability pension, previously set by the social insurance office to begin in May 2016, seeking an earlier commencement date of December 2015, which an appellate court granted, ordering the office to pay the applicant's costs and expenses. Following the Federal Supreme Court's annulment of that appellate court ruling concerning only the costs and expenses, the cantonal social insurance court, now addressing the costs for the cantonal procedure, determined that while no costs were due to the insurance office, a court fee of CHF 200 would be charged to the applicant.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Dispute over Disability Pension Start Date and Court Costs: Following the Federal Supreme Court's annulment of that appellate court ruling concerning only the costs and expenses, the cantonal social insurance court, now addressing the costs for the cantonal procedure, determined that while no costs were due to the insurance office, a court fee of CHF 200 would be charged to the applicant.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales rente d'invalidité commandement de payer point de départ surassurance rente entière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05

Mentioned in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber for invalidity insurance disputes.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the order concerning costs (emolument) is generally governed by the Federal Supreme Court Act concerning costs in cantonal appeal procedures which the dispositive orders (although the specific cost rule for the cantonal court itself is not cited).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3016/2019 ATAS/223/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2022 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON intimé DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que par décision du 25 juin 2019, l’office de l’assuranceinvalidité (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ le droit à une rente entière d’invalidité à compter de mai 2016 ; Que l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le début du droit à la rente soit fixé au 1er décembre 2015, en lieu et place du 1er mai 2016 ; Que par arrêt du 18 février 2021 (ATAS/162/2021), la Cour de céans a admis le recours, réformé la décision du 25 juin 2019 (le début du droit à la rente a été fixé au 1er décembre 2015), renvoyé la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues et condamné l’intimé à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assurée ; Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 31 janvier 2022 (9C_237/2021), a annulé l'arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; CONSIDERANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ; Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ; Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ; Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assurée ;

A/3016/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur frais

1. Condamne Madame A______ à un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______

A/3016/2019