Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/223/2012 • CJ GE ATAS/223/2012 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Admissibility and Remand for Opposition Ruling

Numéro de cause ATAS/223/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a social insurance office's refusal to grant daily allowances for training catch-up days, filing a direct appeal instead of the required opposition proceeding. The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, only decisions on opposition or those without an opposition procedure are subject to direct appeal, and the initial communication was not a formal decision on opposition; consequently, the court declared the appeal inadmissible but treated the filing as a valid opposition, remanding the matter to the insurer for a ruling, as the irregularity in notifying the appeal route did not prejudice the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 al. 1 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Appeal Admissibility and Remand for Opposition Ruling: The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, only decisions on opposition or those without an opposition procedure are subject to direct appeal, and the initial communication was not a formal decision on opposition; consequently, the court declared the appeal inadmissible but treated the filing as a valid opposition, remanding the matter to the insurer for a ruling, as the irregularity in notifying the appeal route did not prejudice the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur social assurance directe recours contre décision de renvoi procédure d'action en matière d'assurances sociales procédure d'opposition activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 56 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).

art. 49 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).

art. 52 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 4 as the basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.

art. 42 LTF

Cited in order 4 as the condition for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2012 ATAS/223/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 février 2012

5ème Chambre

En la cause

Monsieur O__________, domicilié au Petit-Lancy recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a communiqué le 15 décembre 2011 à Madame O__________ qu’il refusait de lui verser les indemnités journalières pendant le rattrapage des jours de formation ;

Que l’assurée a saisi le 25 janvier 2012 la Cour de céans d’un recours concluant à ce que l’OAI soit condamné à lui octroyer 28 indemnités journalières durant la période du

22 octobre au 19 novembre 2011 ;

Attendu en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Que selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;

Que les décisions indiquent notamment les voies de droit et que leur notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3);

Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès le l'assureur qui les a rendues, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA;

Qu’en l’occurrence, la communication du 15 décembre 2011 ne constitue pas une décision sur opposition, de sorte qu’elle ne peut être attaquée par voie de recours devant la Cour de céans ;

Que le recours est donc irrecevable;

Qu’il convient toutefois de considérer le recours comme une opposition à cette décision, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue sur celle-ci ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le délai d’opposition de 30 jours prescrit par l’art. 52 al. 1 LPGA doit être considéré comme étant respecté, cette communication n’ayant pas revêtu la forme d’une décision formelle indiquant les voies de droit, de sorte que sa notification irrégulière ne peut entraîner un préjudice pour la recourante ;

Que cela étant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.

*

A/246/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/246/2012