Social Insurance Appeal Admissibility and Remand for Opposition Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance office's refusal to grant daily allowances for training catch-up days, filing a direct appeal instead of the required opposition proceeding. The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, only decisions on opposition or those without an opposition procedure are subject to direct appeal, and the initial communication was not a formal decision on opposition; consequently, the court declared the appeal inadmissible but treated the filing as a valid opposition, remanding the matter to the insurer for a ruling, as the irregularity in notifying the appeal route did not prejudice the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 al. 1 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Appeal Admissibility and Remand for Opposition Ruling: The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, only decisions on opposition or those without an opposition procedure are subject to direct appeal, and the initial communication was not a formal decision on opposition; consequently, the court declared the appeal inadmissible but treated the filing as a valid opposition, remanding the matter to the insurer for a ruling, as the irregularity in notifying the appeal route did not prejudice the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Cited in order 4 as the basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.
Cited in order 4 as the condition for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/246/2012 ATAS/223/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 février 2012
5ème Chambre
En la cause
Monsieur O__________, domicilié au Petit-Lancy recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Attendu en fait que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a communiqué le 15 décembre 2011 à Madame O__________ qu’il refusait de lui verser les indemnités journalières pendant le rattrapage des jours de formation ;
Que l’assurée a saisi le 25 janvier 2012 la Cour de céans d’un recours concluant à ce que l’OAI soit condamné à lui octroyer 28 indemnités journalières durant la période du
22 octobre au 19 novembre 2011 ;
Attendu en droit qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;
Que les décisions indiquent notamment les voies de droit et que leur notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3);
Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès le l'assureur qui les a rendues, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA;
Qu’en l’occurrence, la communication du 15 décembre 2011 ne constitue pas une décision sur opposition, de sorte qu’elle ne peut être attaquée par voie de recours devant la Cour de céans ;
Que le recours est donc irrecevable;
Qu’il convient toutefois de considérer le recours comme une opposition à cette décision, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue sur celle-ci ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le délai d’opposition de 30 jours prescrit par l’art. 52 al. 1 LPGA doit être considéré comme étant respecté, cette communication n’ayant pas revêtu la forme d’une décision formelle indiquant les voies de droit, de sorte que sa notification irrégulière ne peut entraîner un préjudice pour la recourante ;
Que cela étant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.
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A/246/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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