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ATAS/222/2023 • CJ GE ATAS/222/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Prior Ruling on Remission of Debt

Numéro de cause ATAS/222/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, having been ordered to repay supplemental benefits previously granted, filed an appeal after a decision on opposition reduced the repayment amount but did not eliminate it, explicitly confirming in subsequent correspondence that the request was for a *remission* (forgiveness) of the debt based on good faith and financial hardship, rather than a challenge to the calculation itself. The court determined that its jurisdiction was limited to reviewing the administrative decision regarding the repayment amount, as the request for remission, which is a distinct procedure governed by specific legal articles where the initial administrative authority retains competence, had not yet been ruled upon by the relevant service; consequently, the court declared the request for remission inadmissible and transmitted the matter back to the service for a competent decision on that specific claim.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 25 al. 1 phr, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA; Appeal Inadmissible for Lack of Prior Ruling on Remission of Debt: The court determined that its jurisdiction was limited to reviewing the administrative decision regarding the repayment amount, as the request for remission, which is a distinct procedure governed by specific legal articles where the initial administrative authority retains competence, had not yet been ruled upon by the relevant service; consequently, the court declared the request for remission inadmissible and transmitted the matter back to the service for a competent decision on that specific claim.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière recours contre des décisions administratives opposition tardive incompétence ratione materiae nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA

Although the court declared the request for remission inadmissible, this provision defines the substantive condition for requesting remission, which was the core issue addressed by the appellant.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for submitting a recourse brief to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/389/2023 ATAS/222/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mars 2023 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1945, de nationalité française, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ; Que des prestations complémentaires lui ont été accordées ; Que par deux décisions, toutes deux datées du 29 août 2022, le SPC a demandé à l’assuré le remboursement d’un montant, respectivement, de CHF 11'232.- pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2018, et de CHF 44'983.- pour la période du 1er mai 2018 au 31 août 2022 ; Que suite à l’opposition de l’assuré du 6 septembre 2022, le SPC a rendu une décision sur opposition du 18 janvier 2023 qui, après l’élaboration de nouveaux plans de calcul, a abouti à ce que la quotité du montant, dont le remboursement était demandé, soit réduite ; Que par courrier posté le 3 février 2023 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a indiqué ne pas comprendre les calculs et ne pas voir comment il pouvait rembourser la somme demandée, tout en ajoutant qu’en pleine conscience, sa bonne foi ne pouvait être mise en cause ; Qu’appelé à se déterminer, le SPC a considéré, par courrier du 3 mars 2023, que l’assuré ne contestait pas les calculs effectués mais concluait à l’annulation du montant réclamé en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile, ce qu’il fallait considérer comme une demande de remise de l’obligation de restituer le montant en question, demande dont la compétence ressortait au SPC ; Qu’au vu de ces éléments, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée, pour objet de sa compétence ; Que par courrier du 8 mars 2023 adressé à l’assuré, la chambre de céans a demandé à ce dernier de bien vouloir confirmer que la demande formulée dans le courrier du 2 février 2023 était bien une demande de remise ; Que par courrier du 23 mars 2023, l’intéressé a confirmé qu’il demandait une remise totale de la somme réclamée ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

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qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées ; que la personne concernée peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) ; Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1) ; Que la demande de remise doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]), étant précisé qu’il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46) ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Qu’il résulte de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, dès lors que cette question n’a pas fait l’objet d’une décision du SPC, de sorte que la demande de remise de l’intéressé doit être déclarée irrecevable ; Que la demande sera transmise au SPC pour qu’il prenne une décision ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande de remise irrecevable.

2. La transmet au service des prestations complémentaires pour raison de compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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