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ATAS/222/2015 • CJ GE ATAS/222/2015 Généré par l'IA

Claimant v. Supplementary Benefits Service (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause ATAS/222/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision from the supplementary benefits service which adjusted his benefits based on a proportional rent calculation, factoring in the registered residence of his son at the claimant's address, despite the son allegedly not living there. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory 30-day deadline, which commenced upon notification to the claimant's representative, finding that the claimant's late filing, attributed to his representative's alleged failure to inform him timely, did not constitute a non-fault impediment justifying the restoration of the deadline, as the fault of a representative is generally imputed to the party.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 89A LPA, Art. 9 LPFC, Art. 43 LPCC, Art. 41 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA; Claimant v. Supplementary Benefits Service (Timeliness of Appeal): The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory 30-day deadline, which commenced upon notification to the claimant's representative, finding that the claimant's late filing, attributed to his representative's alleged failure to inform him timely, did not constitute a non-fault impediment justifying the restoration of the deadline, as the fault of a representative is generally imputed to the party.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires respect du délai de recours délai légal notification de la décision droit aux prestations procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPGA

The court implicitly relies on the criteria of this article when rejecting the claim for restitution of the appeal deadline, as the appellant's alleged impediment (late notification by the representative) was not deemed non-culpable.

art. 60 al. 2 LPGA

This provision governs the appeal procedure, which is referenced in Order 3 concerning the path to the Federal Tribunal.

art. 95 LTF

Cited as the condition under which an appeal in matters of federal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal against the present decision.

art. 116 LTF

Cited as the condition under which a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal against the present decision.

art. 42 LTF

Cited as a formal requirement for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

art. 61 let. a LPGA

Applied to rule that the procedure before the Social Insurance Chamber is free of charge because the appellant did not show recklessness or frivolity.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3762/2014 ATAS/222/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2015 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VESENAZ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1937, a eu un fils prénommé B______, né le _____ 1971 d’un premier mariage.

L’assuré et son épouse sont domiciliés depuis de nombreuses années route de C______ ______ à Collonge-Bellerive (GE).

M. B______ A______ a été enregistré auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme résidant également route de C______ ______ à Collonge-Bellerive (GE), du 24 août 2009 au 3 décembre 2014. Il l’est depuis cette date-ci comme résidant chemin D______ ______ à Versoix (GE).

2. Le 7 juillet 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a adressé à l’assuré une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance maladie, lui octroyant, dès le 1er juin 2014, des prestations complémentaires, pour le calcul desquelles il retenait un montant de CHF 11'200.- au titre du loyer, qui était de CHF 16'800.-, en considération du nombre de personnes partageant le logement et du nombre de personnes pris en compte dans le calcul du dossier.

3. Par recommandé du 15 juillet 2014, PRO SENECTUTE (Consultation sociale) a formé opposition à l’encontre de cette décision au nom et pour le compte de l’assuré et son épouse, produisant une attestation de l’assuré aux termes de laquelle le couple avait toujours vécu seul dans l’appartement.

4. Par décision sur opposition du 27 octobre 2014, adressée par recommandé à PRO SENECTUTE (Consultation sociale), au nom de l’assistante sociale ayant formé l’opposition, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. Selon la loi et la jurisprudence, dès lors que le fils précité de l’assuré occupait aussi l’appartement du couple, un loyer proportionnel devait être pris en considération pour le calcul des prestations complémentaires, c’est-à-dire un loyer tenant compte du nombre de personnes partageant le logement (en l’espèce, trois) et du nombre de personnes prises en considération dans le calcul du dossier (en l’espèce, deux). Le SPC a confirmé sa décision du 7 juillet 2014, tout en invitant l’assuré à entreprendre toutes démarches utiles auprès de l’OCPM afin que Monsieur B______ A______ ne soit plus mentionné comme résidant à la même adresse que lui et, le cas échéant, à transmette au SPC tout élément de preuve relatif au logement effectif de Monsieur B______ A______ (contrat de bail de l’intéressé, etc.).

Cette décision sur opposition a été notifiée à la Consultation sociale de PRO SENECTUTE le 29 octobre 2014.

5. Par courrier du 4 décembre 2014, posté le 5 décembre 2014, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée, en relevant qu’en raison d’une erreur de l’assistante sociale de PRO SENECTUTE il n’avait pas été informé à temps de cette décision, raison pour laquelle il n’avait pas pu recourir en temps utile. Il a demandé un délai

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supplémentaire pour pouvoir produire une attestation de l’OCPM confirmant que son fils B______ A______ n’habitait pas chez lui et son épouse et qu’en dépit du fait qu’il vivait chez sa mère il n’en avait pas fait l’annonce à l’OCPM.

6. Par mémoire du 16 janvier 2015 reçu le 19 au greffe de la chambre des assurances sociales, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté.

L’éventuelle faute de sa mandataire ou d’un auxiliaire était imputable à la partie elle-même. Le SPC a indiqué qu’il avait noté que M. B______ A______ avait procédé à son changement d’adresse auprès de l’OCPM avec effet au 3 décembre 2014, si bien qu’il rendrait une décision sujette à opposition en supprimant la prise en compte du loyer proportionnel dès le 1er janvier 2015.

7. Le 19 janvier 2015, l’épouse de l’assuré a apporté spontanément une écriture au greffe de la chambre des assurances sociales, ainsi qu’une copie du permis d’établissement de M. B______ A______ dont résulterait que celui-ci était domicilié déjà chemin D______ ______ à Versoix déjà au 5 juin 2013.

Se déterminant sur ce courrier, le SPC a indiqué qu’il devait pouvoir se fier aux indications officielles telles qu’elles ressortaient des registres de l’OCPM et que si le recours était jugé recevable, il y aurait lieu de solliciter de l’OCPM tous documents et éléments en sa possession quant au domicile de M. B______ A______ antérieurement au 3 décembre 2014.

8. Le 17 mars 2015, dans le délai imparti pour la présentation d’éventuelles observations, l’assuré a réaffirmé, explications et pièces à l’appui, que son épouse et lui-même habitaient seuls dans leur appartement, sis au premier étage de l’immeuble de la route de C______ ____________ à Vésenaz. Son fils B______ A______ avait vécu avec sa compagne, de 1994 à 1997, au rez-de-chaussée du même immeuble, dans un studio indépendant. En raison de problèmes familiaux, il avait perdu le contact avec son fils précité, au point de ne pas même savoir où il habitait.

9. La chambre des assurances sociales a transmis au SPC une copie de ce courrier.

10. Elle a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA). Restent réservées les dispositions spécifiques sur la procédure que contiennent, en matière de prestations complémentaires fédérales, la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 83.30), et la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et, en matière de prestations complémentaires cantonales, la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

3. En matière de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC).

Il est établi, en l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 29 octobre 2014. Elle est en effet réputée intervenue le jour où elle lui a été dûment communiquée, soit, s’agissant d’un acte soumis à réception, au moment où l’envoi est parvenu dans sa sphère se puissance. Peu importe que son destinataire en ait le cas échéant pris connaissance ultérieurement.

Le délai de recours contre la décision considérée arrivait à échéance le vendredi 28 novembre 2014.

Déposé le 5 décembre 2014, le recours a été formé tardivement.

4. Selon l’art. 41 LPGA, applicable en procédure de recours (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V

226 consid. 4; voir également l'ATFA non publié I 468/05 du 12 octobre 2005,consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; ATF 112 V 255; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid.

3.1).

Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire –

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consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2).

En revanche, une éventuelle faute (non excusable au sens précité) d’un mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même, selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3).

5. En l’espèce, le recourant laisse entendre, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne le contredire, qu’il a été informé tardivement que la décision attaquée avait été rendu et notifiée à son mandataire. Cela ne représente toutefois pas un motif de restitution du délai de recours.

Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucune autre circonstance, réalisée soit dans sa personne soit dans celle de sa mandataire, qui puisse justifier une restitution du délai de recours.

Force est d’en conclure que le recours a été interjeté tardivement.

Fixé par la loi, le délai de recours ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Il est impératif. Sa violation entraîne l’irrecevabilité du recours.

6. La présente procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas fait montre de témérité ou de légèreté (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ contre la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 27 octobre 2014.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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