Insured's Appeal of Disability Denial and Denied Procedural Suspension Pending Private Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, seeking disability benefits, appealed the rejection of her claim by the cantonal invalidity insurance office, which based its denial on medical reports indicating no impact on work capacity, and simultaneously requested a procedural suspension pending a private expert report from a university hospital. The court found the appeal admissible but rejected the request for suspension, reasoning that the relevant cantonal law strictly enumerates grounds for suspension, and the request by a single party awaiting a private medical report did not meet the statutory criteria, specifically lacking a dependency on a pending administrative, criminal, or civil matter before another authority as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 1 LPA, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ, art. 132 OJ, art. 56 LPGA; Insured's Appeal of Disability Denial and Denied Procedural Suspension Pending Private Expert Report: The court found the appeal admissible but rejected the request for suspension, reasoning that the relevant cantonal law strictly enumerates grounds for suspension, and the request by a single party awaiting a private medical report did not meet the statutory criteria, specifically lacking a dependency on a pending administrative, criminal, or civil matter before another authority as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders for the transition rule applied by the Court.
Cited in the instruction section regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Insurance Court.
Cited in the instruction section regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Insurance Court.
Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility of the appeal (though the dispositive itself mentions reception based on transitional provisions).
Texte complet
A/2332/2003
### [ATAS/222/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956649) du 07.04.2004 ( AI ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0002/ATAS_000222_2004_A_2332_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2332/2003 ATAS/222/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre du 7 avril 2004
En la cause
Madame F__________, comparant par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA en les bureaux de laquelle elle élit domicile · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève. · intimé
Attendu que Madame F__________, ressortissante italienne née en 1949, a déposé le 5 janvier 2000 une demande de prestations d'assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) visant à l’obtention d’une rente,
Qu’elle a présenté à l’appui de sa demande plusieurs certificats médicaux ;
Que l’OCAI a soumis l’assurée à une expertise auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) ;
Qu’à la lecture des conclusions du SMR l’OCAI a rejeté le demande de prestations par décision du 10 novembre 2003 au motif que les atteintes à la santé dont souffrait l’assurée n’avaient pas de répercussion sur sa capacité de travail ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 5 décembre 2003 et conclu préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente d’un rapport d’expertise privée demandé au Centre hospitalier universitaire vaudois dont les frais seraient pris en charge par son assurance de protection juridique ;
Que sa demande a été transmise pour détermination à l’OCAI, lequel s’est expressément opposé à cette requête de suspension, considérant que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour pouvoir être jugé et que la décision entreprise devait être confirmée ;
Considérant en droit que le recours, déposé dans les forme et délais imposés par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, est recevable (art. 56 et ss. LPGA) ,
Que la suspension de la procédure est régie par l’art. 78 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) ;
Que les motifs de suspension y sont limitativement énumérés ;
Que l’OCAI s’est opposé à la requête de suspension dans son écriture du 18 février 2003 et qu’il ne peut en conséquence s’agir d’une suspension à la requête simultanée de toutes les parties ;
Que la loi ne permet pas de suspendre la procédure à la demande d’une seule partie dans l’attente d’un rapport médical ;
Qu’à teneur de l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que force est de constater que les conditions d’application de la disposition précitée ne sont pas réalisées ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter cette conclusion préalable ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Sur incident :
Rejette la requête de suspension formée la recourante ;
Réserve le fond ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe