Insurance Payment Claim Withdrawal After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiating a payment claim against an insurance provider subsequently withdrew the request, informing the arbitral tribunal that the dispute was resolved based on a settlement agreement reached with the State concerning the relevant years, with the withdrawal stipulated as being without cost allocation between the parties, although the applicant agreed to cover the court fees. The Arbitral Tribunal of Insurance accepted the withdrawal, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, while ordering the applicant to pay the CHF 150 judicial fee, as agreed, since the arbitral procedure was not free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurance Payment Claim Withdrawal After Settlement: The Arbitral Tribunal of Insurance accepted the withdrawal, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, while ordering the applicant to pay the CHF 150 judicial fee, as agreed, since the arbitral procedure was not free.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the arbitration procedure before the Court is not free of charge.
Texte complet
A/372/2013
### [ATAS/22/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969264) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000022_2014_A_372_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/372/2013 ATAS/22/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION DE L'EMS " X__________", sise à Y_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 31 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le