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ATAS/219/2021 • CJ GE ATAS/219/2021 Généré par l'IA

Insurer Payment Claim Settlement and Case Dismissal

Numéro de cause ATAS/219/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A group of health insurers initiated a payment claim against a practitioner regarding statistical years 2018 and 2019, but the parties subsequently reached a settlement agreement. The agreement stipulated that the practitioner would repay the insurers a total of CHF 50,000 in monthly installments of CHF 2,000, with the entire remaining balance becoming immediately due with 5% default interest upon any late payment. The court took note of this transaction, declared that the agreement settled the dispute, and consequently struck the case from the roll, ordering each party to bear half of the procedural fees and costs.

Regeste Legislator

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Art. 46 LaLAMal; Insurer Payment Claim Settlement and Case Dismissal: The agreement stipulated that the practitioner would repay the insurers a total of CHF 50,000 in monthly installments of CHF 2,000, with the entire remaining balance becoming immediately due with 5% default interest upon any late payment. The court took note of this transaction, declared that the agreement settled the dispute, and consequently struck the case from the roll, ordering each party to bear half of the procedural fees and costs.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur-maladie frais de retard intérêts de retard opérations d'assurance et de réassurance extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 LaLAMal

Mentioned in the reasoning for determining that the procedure is not free and that costs must be borne by the parties.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2161/2020 ATAS/219/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 16 mars 2021

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG demanderesses

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG

VIVAO SYMPANY AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente suppléante

- 2/4 -

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

SANAGATE AG

Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET

contre

Docteur A______, domicilié professionnellement à GENÈVE défendeur

A/2161/2020

- 3/4 -

Vu la demande en paiement déposée le 3 juillet 2020 par SANTESUISSE, représentée par Me Olivier BURNET, pour le compte de divers assureurs à l’encontre du Docteur A______ et l’audience de conciliation fixée au 27 novembre 2020; Vu le courrier de Me BURNET du 2 novembre 2020 informant le Tribunal de céans que les parties étaient parvenues à un accord et qu'une convention était en circulation, raison pour laquelle il sollicitait le renvoi de l'audience de conciliation et la suspension de la cause, Vu le courrier de Me BURNET du 3 mars 2021 communiquant au Tribunal de céans copie de la transaction intervenue entre les parties et sollicitant la radiation de la cause du rôle,

Attendu que les parties ont conclu une transaction le 24 novembre 2020 portant sur les années statistiques 2018 et 2019, aux termes de laquelle le défendeur s'engage à restituer aux assureurs la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses), pour solde de tout compte, selon les modalités suivantes :

 Paiement fractionné, soit 25 mensualités de CHF 2'000.- chacune (deux mille francs suisse), payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er décembre 2020 et pour la dernière fois le 1er décembre 2022  En cas de retard de paiement (y c. paiement partiel) de la part du médecin, la totalité de la créance restante est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5 %  Les parties renoncent à faire valoir des dépens  Les éventuels frais de procédure sont répartis entre les parties Qu’il convient de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties; Que cet accord met fin au litige, de sorte que la cause peut être rayée du rôle; Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n’étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans s’élevant à CHF 222.50 seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune;

A/2161/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 24 novembre 2020.

2. Donne acte aux parties de ce que la convention du 17 novembre 2020 met fin au présent litige.

3. Raye la cause du rôle.

4. Met l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral s’élevant à CHF 222.50.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

La greffière La présidente suppléante

Irène PONCET Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le 16 mars 2021

A/2161/2020