Claimant Withdraws Appeal After Employment Office Agrees to Issue Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed the lack of a formal decision from the Cantonal Employment Office (OCE) regarding entitlement to a balance of temporary employment, while also contesting the underlying termination, which the OCE maintained was outside the Tribunal's social insurance jurisdiction due to a prior settlement in labor court that converted the dismissal into ordinary leave. The court acknowledged the OCE's commitment, made during a hearing, to issue the requested formal decision promptly, rendering the claimant's complaint about denial of justice moot, and consequently struck the case from the roll based on the agreement between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Claimant Withdraws Appeal After Employment Office Agrees to Issue Decision: The court acknowledged the OCE's commitment, made during a hearing, to issue the requested formal decision promptly, rendering the claimant's complaint about denial of justice moot, and consequently struck the case from the roll based on the agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the Tribunal to rule in agreement with the parties (dispositive item before order 1).
Cited to inform the parties of the procedure for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/170/2009 ATAS/219/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 24 février 2009
En la cause
Madame B_________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service des mesures intimé cantonales ; rue Alexandre-Gavard 28; case postale 1476, 1227 Carouge
Siégeant :Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la procédure ouverte sous n° de cause A/3122/2008 et l’arrêt d’accord rendu par la juridiction le 7 octobre 2008, selon lequel le recours est retiré et la cause rayée du rôle après que l’OCE se soit engagé à rendre une décision formelle ;
Vu l’absence de décision munie des voies de droit, le recours du 19 janvier 2009, la réponse du 16 février 2009 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 24 février 2009 à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :
« Mme B_________ : Je persiste à solliciter qu'une décision formelle soit rendue sur la question précise de mon droit à un solde d'emploi temporaire. Fondamentalement, je conteste le licenciement lui-même, je considère avoir fourni de bonnes prestations et avoir été en outre exploitée.
M. C_________ : Je prends note de la demande qu'une décision formelle soit rendue, j'y donnerai suite et je motiverai ma décision. Je précise que la procédure aux Prud'hommes s'est soldée par une transaction, le congé a été accepté mais transformé en congé ordinaire, nous avons versé des prestations à la recourante ensuite de cet arrangement. La problématique liée au congé n'est semble-t-il pas du ressort de votre Tribunal.
Mme B_________ : Mon avocat suit de prêt mon affaire. Il entreprendra les démarches judiciaires qui s'imposent.
Sur quoi : il est donné acte à l’OCE de son engagement de rendre la décision susmentionnée dans les meilleurs délais. Le déni de justice devient sans objet, la cause est rayée du rôle » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/170/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à l’OCE de son engagement de rendre la décision susmentionnée dans les meilleurs délais.
2. Dit que le déni de justice devient sans objet et la cause rayée du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/170/2009