Family Allowance Fund v. Bankrupt Company Administrators
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a claim by an interprofessional family allowance fund against former administrators of a bankrupt company to recover unpaid employer contributions for family allowances, following a prior judgment holding one administrator liable for unpaid social security contributions (AVS/AI/APG/AC). The court reasoned that since the basis for calculating family allowance contributions mirrors that for social security contributions under relevant law, and because the defendant was already found liable for the latter by a prior final judgment, he must also be held liable for the family allowance contributions under the analogous application of the liability provision for social security damages. Consequently, the court admitted the claim for family allowance contributions, granting recovery up to the reduced amount claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 LAVS, Art. 30 al. 3 LAF, Art. 52 LAVS, Art. 162 LOJ; Family Allowance Fund v. Bankrupt Company Administrators: The court reasoned that since the basis for calculating family allowance contributions mirrors that for social security contributions under relevant law, and because the defendant was already found liable for the latter by a prior final judgment, he must also be held liable for the family allowance contributions under the analogous application of the liability provision for social security damages. Consequently, the court admitted the claim for family allowance contributions, granting recovery up to the reduced amount claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for holding the employer liable for damages caused to the family allowance fund through non-payment of contributions.
Applied analogously to justify holding the defendant liable for the non-payment of family allowance contributions.
Cited as the basis for the transitional provision governing the procedure in this judgment.
Texte complet
A/1462/2002
### [ATAS/219/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957602) du 23.03.2005 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0002/ATAS_000219_2005_A_1462_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1462/2002 ATAS/219/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre du 23 mars 2005
En la cause
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, Service juridique, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 · Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur G__________, domicilié à ONEX et Monsieur E__________, domicilié à CONFIGNON et Madame H__________, domicilié à CHÊNE-BOURG · Défendeur, ex-administrateur de X__________ S.A. (faillie) Appelés en cause
Attendu en fait que, par décision du 18 février 2002, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd’hui CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM ; ci-après : la caisse), a notifié à Monsieur E__________, Madame H__________ et Monsieur G__________, anciens administrateurs de la société X__________ S.A., une décision de réparation de dommage portant sur les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, ainsi que sur les cotisations d’allocations familiales ;
Que Monsieur G__________ a formé opposition contre la décision le concernant, par courrier du 18 mars 2002 ;
Que le 30 avril 2002, la caisse a ouvert action à l’encontre de Monsieur G__________ devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : Commission de recours AVS), ainsi que devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : Commission de recours AF) en concluant à sa condamnation au payement des cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que, dans une seconde action faisant l’objet de la présente procédure, au payement des cotisations au régime des allocations familiales d’un montant de 420 fr. ;
Que ces demandes ont été transmises d’office au Tribunal de céans, à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1er août 2003 ;
Que la demanderesse a diminué, par son courrier du 6 novembre 2003 au Tribunal de céans, sa prétention, en limitant notamment celle portant sur les cotisations d’allocations familiales au montant de 345 fr. ;
Que le défendeur s’est opposé à la demande de mainlevée d’opposition de la demanderesse ;
Que le Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur E__________ et Madame H__________ dans les deux demandes introduites par la caisse, par son ordonnance du 30 juin 2004 ;
Que par arrêt du 8 décembre 2004, le Tribunal de céans a admis l’action en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG/AC, à concurrence de 10'817 fr. 20, sous déduction d’éventuels versements supplémentaires effectués dans l’intervalle par les autres débiteurs solidaires ;
Que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire ;
Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions au régime des allocations familiales est calculé de la même manière que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie ;
Que le Tribunal de céans a reconnu le défendeur responsable du non-payement des cotisations AVS/AI/APG/AC par son arrêt du 8 décembre 2004 ;
Qu’il convient dès lors de juger de même s’agissant des contributions au régime des allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable ;
Au fond :
L’admet à concurrence de 342 fr., sous déduction d’éventuels versements supplémentaires effectués dans l’intervalle par les autres débiteurs solidaires ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: Yaël BENZ · La présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’aux appelés en cause par le greffe le