Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office that terminated their disability pension, presenting new medical documentation, leading the office, after consulting its regional medical service, to agree that a supplementary investigation was necessary; consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, finding the appeal admissible and acknowledging that both parties agreed to the proposal, admitted the appeal, quashed the original decision, and remanded the case to the office for further investigation and a new decision, imposing the procedural costs on the office as the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 38 al. 4 let. c LPGA, art. 89C let. c LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's jurisdiction to hear the appeal was established based on this provision, although it is not the main ground for the final ruling.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal deadline, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal deadline, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/171/2024
### [ATAS/218/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3326251) du 28.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0002/ATAS_000218_2024_A_171_2024.pdf)
rÉpublique et · 1.1canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/171/2024 ATAS/218/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 mars 2024 Chambre 5
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 décembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a supprimé le droit à une rente invalidité, à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1983 ;
Que par acte, déposé le 16 janvier 2024 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre ladite décision, concluant implicitement à son annulation et faisant valoir une nouvelle pièce médicale ;
Que dans sa réponse du 6 février 2024, l’OAI a déclaré avoir soumis le dossier à son service médical régional (ci-après : SMR), lequel a indiqué qu’au vu de la nouvelle pièce médicale produite par le recourant il se justifiait qu’une instruction complémentaire soit menée, raison pour laquelle l’OAI concluait au renvoi de la cause, pour complément d’instruction et nouvelle décision ;
Que par détermination du 15 mars 2024, le recourant a donné son accord au renvoi de la cause, mentionnant qu’il espérait que l’instruction aboutirait rapidement à une nouvelle décision de l’OAI ;
Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable ;
Que dans sa réponse du 6 février 2024, l'OAI a conclu au renvoi de la cause, pour complément d’instruction ;
Que l'assuré a confirmé, par courrier du 15 mars 2024, son accord avec la proposition de l’OAI ;
Que la solution retenue, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit et ne viole pas le principe de célérité ;
Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI, pour complément d’instruction ;
Que le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme*:
1. Déclare le recours recevable.
Au fond*:
2. L’admet.
3. Annule la décision du 8 décembre 2023.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le