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ATAS/218/2008 • CJ GE ATAS/218/2008 Généré par l'IA

Occupational Benefit Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/218/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that mandated the equal division of occupational benefits accrued during the marriage, the Cantonal Social Insurance Court executed the required division based on the amounts provided by the respective pension institutions, which covered the period between the marriage date and the date the divorce became final. The Court reasoned that the division is governed by the law concerning occupational benefits upon divorce, calculating each spouse's share as half of the benefit accrued during the marriage, adjusted by subtracting the transferrable benefit accumulated at the time of marriage (plus interest), ultimately determining that the former husband owed the former wife a net transfer amount, plus compensatory interest from the date the divorce became effective until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Occupational Benefit Division Upon Divorce: The Court reasoned that the division is governed by the law concerning occupational benefits upon divorce, calculating each spouse's share as half of the benefit accrued during the marriage, adjusted by subtracting the transferrable benefit accumulated at the time of marriage (plus interest), ultimately determining that the former husband owed the former wife a net transfer amount, plus compensatory interest from the date the divorce became effective until the actual transfer.

Mots-clés

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jugement de divorce prestation de prévoyance conjoint dispositions sur la pension splitting des revenus partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 128 V 230
Division of Vested Benefits: Inclusion of Pre-Marital Housing Withdrawal
ATF 129 V 444
Jurisdiction in Pension Division Following Divorce Decree Enforcement
ATF 129 V 255
12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 LFLP

This article regulates the division of vested benefits acquired during the marriage in case of divorce, forming the basis for the calculated transfer amount in order 1.

art. 73 al. 2 LPP

This provision is cited as the legal basis for declaring the procedure free of charge in order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This administrative law provision is cited alongside Art. 73 al. 2 LPP as the basis for declaring the procedure free of charge in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural rule governing the right to appeal (recours en matière de droit public) against the decision to the Federal Supreme Court in order 4.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule detailing the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court in order 4.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3372/2007 ATAS/218/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 26 février 2008

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE demandeurs Madame B__________, domiciliée à CHENE-BOURG

Contre

CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE défenderesses POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, 1213 PETIT -LANCY

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, postfach, 8048 ZURICH

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 20 juin 2007, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ , et Monsieur B__________ , mariés en date du 28 juin 1985.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 28 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 septembre 2007 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 1985 et le 28 août 2007.

5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :

S'agissant de Madame B__________ :

• Selon le courrier du 18 octobre 2007 de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er octobre 2002, les avoirs LPP de celle-ci s'élèvent à 40'097 fr. 50. La prestation de libre passage accumulée à la date du mariage est de 1'777 fr. intérêts au 28 août 2007 compris.

• Cette institution a précisé avoir reçu des prestations de libre passage, soit 2'621 fr. le 1er octobre 2002 de la CVP/CAP Coop Personalversicherung, 3'115 fr. 10 le 1er novembre 2002 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève et 6'045 fr. 80 le 16 juin 2005 de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zurich.

S'agissant de Monsieur B__________:

• Selon le courrier du 12 octobre 2007 de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er août 1987, la prestation acquise pendant le mariage par celui-ci est de 491'364 fr. 16, intérêts au 31 août 2007 compris, étant précisé qu'une prestation de libre passage de 1'833 fr. 45 avait été versée par HOTELA le 24 février 1987.

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6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 juin 1985, d’autre part le 28 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 491'364 fr. 16, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 38'320 fr. 50 (40'097 fr. 50 - 1'777 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 245'682 fr. 10 (491'364 fr. 16 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'160 fr. 25 (38'320 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 226'521 fr. 85 (245'682 fr. 10 - 19'160 fr. 25).

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4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 226'521 fr. 85 à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 août 2007 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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