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ATAS/217/2025 • CJ GE ATAS/217/2025 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Dismissal

Numéro de cause ATAS/217/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant filed a payment claim against the respondent insurer, who had previously requested extensions to reply, but subsequently, the applicant formally withdrew the claim. The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the roll, citing the relevant procedural law that allows the judge to make such a decision alone when a claim is withdrawn.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claim Withdrawal and Dismissal: The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the roll, citing the relevant procedural law that allows the judge to make such a decision alone when a claim is withdrawn.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait des conclusions civiles assureur ordre de paiement licenciement ou résiliation de contrat compensation de créances prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

The court explicitly cites this article as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

The court cites this article as the authority allowing the judge to take this decision alone.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/323/2025 ATAS/217/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mars 2025 Chambre 3

En la cause

A______ demandeur représenté par Me Thierry STICHER, avocat

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA défenderesse

Siégeant : Karine STECK, présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement du 30 janvier 2025, déposée par A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les courriers de la défenderesse des 12 février et 13 mars 2025, sollicitant une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour répondre à la demande en paiement ; Vu le courrier du 27 mars 2025, par lequel le demandeur déclare retirer sa demande ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/323/2025