Claim Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a payment claim against the respondent insurer, who had previously requested extensions to reply, but subsequently, the applicant formally withdrew the claim. The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the roll, citing the relevant procedural law that allows the judge to make such a decision alone when a claim is withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claim Withdrawal and Dismissal: The court acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the roll, citing the relevant procedural law that allows the judge to make such a decision alone when a claim is withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
The court cites this article as the authority allowing the judge to take this decision alone.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/323/2025 ATAS/217/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 mars 2025 Chambre 3
En la cause
A______ demandeur représenté par Me Thierry STICHER, avocat
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA défenderesse
Siégeant : Karine STECK, présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement du 30 janvier 2025, déposée par A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les courriers de la défenderesse des 12 février et 13 mars 2025, sollicitant une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour répondre à la demande en paiement ; Vu le courrier du 27 mars 2025, par lequel le demandeur déclare retirer sa demande ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/323/2025