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ATAS/217/2019 • CJ GE ATAS/217/2019 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Jurisdiction Over Supplemental Health Insurance Dispute Settlement

Numéro de cause ATAS/217/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber of the Court of Justice acknowledged its jurisdiction over the dispute concerning supplemental health insurance governed by the Federal Law on Insurance Contracts, following a claim seeking payment and a declaration invalidating the insurer's policy termination. The court noted that, pursuant to procedural rules, the plaintiff was entitled to withdraw her claim at any time, and upon receiving notification that the parties had reached an agreement resulting in the withdrawal of the claim and mutual compensation of costs, the court ordered the resumption of the instruction, officially took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 225 CPC, Art. 135 let. b CPC, Art. 126 CPC, Art. 65 CPC, Art. 114 let. e CPC; Social Insurance Chamber Jurisdiction Over Supplemental Health Insurance Dispute Settlement: The court noted that, pursuant to procedural rules, the plaintiff was entitled to withdraw her claim at any time, and upon receiving notification that the parties had reached an agreement resulting in the withdrawal of the claim and mutual compensation of costs, the court ordered the resumption of the instruction, officially took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the procedure free of charge.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales règlement du litige assurance maladie contrat d'assurance régime d’indemnisation surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 let. e CPC

Cited in the reasoning to justify that the procedure is free of charge, which is confirmed in order 4.

Art. 65 CPC

The withdrawal of the claim by the plaintiff, which is noted in order 2, is based on this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1019/2018 ATAS/217/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2019 9ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER

contre

SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA, sise Jägergasse 3, défenderesse ZÜRICH

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement et en constatation interjetée le 26 mars 2018 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA (ci-après : la défenderesse) à payer à la demanderesse CHF 110.- avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2017, à la constatation en tant que de besoin que la résiliation par la défenderesse de la police n° 1______, valable depuis le 1er janvier 2017, est inefficace et qu'en conséquence la police n° 1______, valable dès le 1er janvier 2017, est maintenue et la police n° 1______, valable dès le 5 mai 2017, est nulle et non avenue, et au déboutement de la défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions ;

Vu la réponse du 7 juin 2018 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la demande ; Vu le courrier du 21 juin 2018 de la demanderesse informant la chambre de céans que " le contenu de la réponse ne pourrait appeler qu'une ou deux précisions de la part de [la demanderesse], un deuxième échange d'écriture en application de l'art. 225 CPC n'apparaî[ssai]t donc pas réellement justifié dans ces circonstances, et [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement que la décision du 12 juin 2018 soit annulée et que les Parties soient convoquées à une audience de débats d'instruction ou de débats principaux " ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins convoquée par la chambre de céans pour le 18 septembre 2018 ; Vu le courrier du 14 septembre 2018, contresigné par la défenderesse "pour accord", par lequel le conseil de la demanderesse a indiqué que "les parties [avaient] engagé des pourparlers transactionnels et pourraient être sur le point de trouver un accord. La poursuite de cette procédure et l'audience du 18 septembre 2018 pourraient donc devenir sans objet. Sur cette base, [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement, avec l'accord de [la défenderesse], que l'audience du 18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation" ;

Vu l’arrêt incident rendu par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le

17 septembre 2018, suspendant l’instruction de la présente procédure conformément à l’art. 126 CPC, disant que l'instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente et réservant la suite de la procédure ; Vu le courrier du 8 mars 2019, contresigné par la défenderesse "pour accord", par lequel le conseil de la demanderesse a informé la chambre de céans que "les parties [étaient] parvenues à un accord, qu'en conséquence, la demanderesse retir[ait] sa demande en paiement et action en constatation du 26 mars 2018, avec désistement d'action et que les parties [avaient convenu] que les dépens [étaient] compensés, de sorte que la Cour de céans [était] respectueusement invitée à n'en point allouer" ;

A/1019/2018

- 3/3 -

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré le 8 mars 2019 qu’elle retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ; Qu'il se justifie dès lors de reprendre l'instruction de la présente procédure ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Ordonne la reprise de l'instance.

2. Prend acte du retrait de la demande en paiement et action en constatation.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1019/2018