Social Insurance Chamber Affirmation of Professional Training Tax Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber affirmed a decision calculating an employer's professional training tax for 2012 based on five employees counted in December 2010, rejecting the employer's appeal arguing they only employed four people, because the relevant law mandates the tax be calculated based on the number of employees employed in December of the year preceding the State Council's fixing of the tax rate, and the employer's own salary statement confirmed five employees as of December 2010, making the resulting 120 franc tax calculation correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 62 LFP, Art. 61 al. 1 let. a LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 LFLP, Art. 63 al. 2 LFP; Social Insurance Chamber Affirmation of Professional Training Tax Calculation: Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the admissibility of the appeal regarding disputes concerning the professional training tax.
This article governs the procedure for filing an appeal against the judgment to the Federal Tribunal.
This article sets conditions for the electronic submission of the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3560/2012
### [ATAS/217/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968207) du 27.02.2013 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0002/ATAS_000217_2013_A_3560_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3560/2012 ATAS/217/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 février 2013 5ème Chambre
En la cause
X__________ (SWITZERLAND) LTD, sis à Zürich · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, 1201 Genève 2 · intimée
EN FAIT
Par décision du 25 novembre 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par X__________ (SWITZERLAND) LTD (ci-après: la banque) pour 2012 à 120 fr. sur la base d'un effectif de cinq salariés en 2010.
Par acte posté le 3 décembre 2012, la banque a recouru contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif que seulement quatre personnes étaient engagées.
Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convenait de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat, soit en l'occurrence décembre 2010, et qu'à cette date la recourante employait cinq personnes. Elle a fourni copie de l'attestation des salaires 2010 de la recourante.
La recourante ayant renoncé à se déterminer sur la réponse de l'intimée, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).
Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2012 à titre de taxe professionnelle.
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2012.
En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre des salariés au 31 décembre 2010, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juillet 2011 fixant la taxe à 24 fr. par employé. Le nombre des salariés de la recourante ayant été de cinq au 31 décembre 2010 (l'attestation des salaires 2010 remplie et signée par la recourante le 18 janvier 2011 fait état de cinq personnes encore salariées en décembre 2010), c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de 120 fr. (5 x 24 fr.) de taxe pour l'année 2012.
Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Laure GONDRAND · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le