Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/214/2012 • CJ GE ATAS/214/2012 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefit Recalculation Rendered Moot by New Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/214/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing authority was presented with a challenge to the recalculation of supplementary benefit entitlements, initiated after the dependent son completed his schooling and his supplementary child benefit was initially terminated, leading to an overpayment assessment against the recipient. The court determined that, while it possessed jurisdiction, the administrative authority subsequently issued a new decision effective retroactively to the date of the original cessation, reconciling the entitlement based on the reinstatement of the supplementary child pension, which rendered the ongoing appeal moot. Consequently, the court acknowledged the new decision and declared the appeal without object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefit Recalculation Rendered Moot by New Administrative Decision: The court determined that, while it possessed jurisdiction, the administrative authority subsequently issued a new decision effective retroactively to the date of the original cessation, reconciling the entitlement based on the reinstatement of the supplementary child pension, which rendered the ongoing appeal moot. Consequently, the court acknowledged the new decision and declared the appeal without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
recalcul des prestations complémentaires prestation d'assurance sociale recours contre des décisions administratives droit à la rente retraite complémentaire cessation des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

The court noted that the insurer re-examined the decision while the appeal was pending, making the dispute moot based on this provision.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ)

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for appeals regarding supplementary benefits.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

This provision grants the Social Insurance Chamber jurisdiction over disputes concerning Cantonal Supplementary Benefits.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC)

This provision is cited as the basis for jurisdiction regarding disputes over Cantonal Supplementary Benefits.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA)

This provision is cited as the legal basis for the types of disputes over which the Social Insurance Chamber has jurisdiction.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states the procedure is free (Order 4), it does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF (which concerns costs). However, since it states the procedure is 'gratuite' (free), it implicitly addresses costs, but based strictly on the rule, no specific cost provision is cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2011 ATAS/214/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er mars 2012

3ème Chambre

En la cause

Madame R___________, domiciliée à Genève recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), par décisions des 17 et 23 décembre 2010, a recalculé le droit aux prestations de Madame R___________ pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010;

Que le SPC a procédé à ces nouveaux calculs en tenant compte du fait que le fils de sa bénéficiaire, RA___________, avait terminé sa scolarité et que son droit à une rente complémentaire pour enfant avait été supprimé dès le 30 juin 2009, de sorte qu'à compter de cette date, il avait également perdu son droit à des prestations complémentaires et au paiement du subside d'assurance-maladie;

Qu'à l'issue de ces nouveaux calculs, le SPC est arrivé à la conclusion qu'il avait versé à tort à sa bénéficiaire un montant de 11'209 fr. 75 dont il a cependant précisé qu'il renonçait à en réclamer le remboursement au vu de la situation économique de l’intéressée, sous réserve d'un retour à meilleure fortune de celle-ci;

Que la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant que son fils poursuivait des études aux Etats-Unis;

Que le SPC, par décision du 22 juillet 2011, a confirmé ses décisions précédentes en relevant qu’aucune attestation d'études n’était parvenue à la caisse de compensation servant les prestations d’invalidité;

Que le 12 août 2011, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en alléguant en substance avoir produit toutes les attestations d'études concernant son fils auprès du service cantonal d'allocations familiales;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 septembre 2011, a conclu au rejet du recours en constatant que les rentes complémentaires pour enfant n’avaient pas été rétablies;

Que la recourante a alors produit une attestation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNE SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE dont il ressort que des allocations sont versées pour son fils depuis le 1er janvier 2009 (attestation datée d'octobre 2011);

Que l'intimé, par écriture du 24 octobre 2011, a fait remarquer que ce fait était dénué de pertinence et expliqué que ce qui importait pour que l'enfant soit réintégré dans le calcul des prestations complémentaires de ses parents était la perception d'une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI;

Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 24 novembre 2011, au cours de laquelle la recourante a expliqué qu’elle était en en train de régulariser la situation auprès de la caisse de compensation;

A/2382/2011

- 3/4 -

Que le 20 décembre 2011, la caisse de compensation a rendu plusieurs décisions rétablissant la rente complémentaire pour enfant en faveur de RA___________ à compter de juillet 2009;

Qu'informé de la situation, l'intimé, constatant que les rentes complémentaires pour enfant avaient été rétablies dès le 1er juillet 2009, a rendu en date du 10 janvier 2012 une nouvelle décision rétroagissant au 1er juillet 2009 et réintégrant l'enfant dans les calculs;

Qu'invitée à se déterminer, la recourante, par courrier du 7 février 2012, a manifesté son accord avec la nouvelle décision de l'intimé, tout en précisant d’une part, qu’elle avait déjà réglé à sa régie le montant de 324 fr., d’autre part, que les subsides d'assurancemaladie de son fils n'avaient pas encore été versés;

Qu'à cet égard, l'intimé, par courrier du 16 février 2012, a expliqué avoir déjà réglé le montant de 324 fr. (correspondant à six fois l’augmentation de loyer mensuelle de 54 fr. intervenue le 1er août 2011) à la régie de la recourante et a invité cette dernière à demander directement à sa régie le remboursement ou le report de cette somme;

Que l’intimé a ajouté qu’il avait fait le nécessaire s’agissant de l’octroi des subsides et expliqué que celui-ci pouvait parfois prendre un peu de temps.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.

A/2382/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de la décision du 10 janvier 2012.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2382/2011