Social Insurance Appeal Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance office's preliminary decision regarding their disability claim, which was issued as a draft decision with a 30-day period for objections, rather than a formal decision. The court determined that under the relevant social insurance law, only formal decisions or decisions following an objection are subject to appeal, and a preliminary notice or draft decision does not constitute a formally appealable ruling, rendering the appeal premature and inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered its transmission to the social insurance office for further processing as an object within its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 52 LPGA, Art. 42 LPGA, Art. 57a al. 1 LAI, Art. 56 LPGA; Social Insurance Appeal Prematurity: The court determined that under the relevant social insurance law, only formal decisions or decisions following an objection are subject to appeal, and a preliminary notice or draft decision does not constitute a formally appealable ruling, rendering the appeal premature and inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered its transmission to the social insurance office for further processing as an object within its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appeal to be transmitted to the respondent authority, as per the provision stating that when an authority declines jurisdiction, it must transmit the case to the competent authority.
Cited in the final orders to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the final orders regarding the formal requirements for the appeal memory to be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/252/2025 ATAS/213/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mars 2025 Chambre 5
En la cause
A______ recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER- FÜLLEMANN, juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT Qu'A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1965, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) ; Que dans le cadre de l’instruction de la demande de l’assurée, l’OAI lui a communiqué, par courrier du 7 janvier 2025, un projet de décision de refus de rente d’invalidité, en lui fixant un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles objections ; Que par pli adressé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 24 janvier 2025, l’assurée a déclaré faire recours contre « la décision » du 7 janvier 2025 ; Que l’assurée a fait parvenir à l’OAI, en annexe à un courrier du 5 février 2025, différents documents justifiant, selon elle, qu’elle ne disposait pas d’une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle ; Que par courrier du 20 février 2025, la chambre de céans a informé les parties qu’un arrêt serait rendu prochainement.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, la décision de l’OAI peut directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que préalablement, l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ; Que l’assuré peut faire part à l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de
30 jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ; Que lorsque l’instruction de la demande est achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les
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parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé à l’assurée, le 7 janvier 2025, son préavis sous la forme d’un projet de décision, lequel ne constitue pas une décision formelle sujette à recours ; Qu’en tant qu’il est dirigé contre ce préavis et non pas contre une décision, le recours adressé à la chambre de céans le 24 janvier 2025 est prématuré et, partant, irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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